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تأويل العقود في التشريع المغربي: ماهيته،حالاته،قواعده، وتطبيقاته وآثاره

  La responsabilité pénale des malades mentaux à la lumière de la jurisprudence marocaine

24 مايو 2021 - 10:18 م في الواجهة , مقالات , مقالات , مقالات بالفرنسية
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 OURAHOU Mariyam, Doctorante Chercheuse en Sciences Juridiques au sein de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Agdal.

Il est notoire que la sécurité des individus constitue une question très importante au sein de la société. D’ailleurs, plusieurs problématiques relatives à cette sécurité tiennent place à chaque fois que cette dernière se trouve menacée. On assiste dernièrement à des agressions commises par des aliénés mentaux.[1] Ce qui pousse vraiment à porter quelques éclairages sur la question de la responsabilité pénale des aliénés mentaux.

                 En fait, la philosophie de la responsabilité se rapporte généralement aux conséquences et résultats des agissements de l’individu. Malgré que ce principe est général, le fondement de la responsabilité est relatif à la nature de la responsabilité, soit une responsabilité pénale ou civile? Toutes les législations prévoient que la responsabilité pénale n’est engagée  que si la personne responsable jouisse de ses facultés mentales. La même règle s’applique à la responsabilité pénale. Celle-ci n’est engagée que si l’auteur était en mesure d’apprécier les conséquences juridiques de son agissement nuisible et, donc, jouissait au moment de l’infraction de ses capacités mentales.

            En effet, la responsabilité est l’aptitude de la personne à répondre de ces actes et de ses agissements. Mais pour qu’il en soit ainsi pénalement certaines conditions relatives à la santé mentale sont exigées. L’absence de choix ou l’inconscience sont des situations qui altèrent les facultés mentales. Entre une infraction e[i]t un délinquant il doit nécessairement exister un lien de causalité qui fonde la responsabilité du délinquant.

            La recherche du degré de discernement de l’auteur nécessite la soumission de celui-ci à une évaluation précise, au terme de laquelle sa responsabilité pénale soit qu’elle s’engage soit qu’il en soit exempté totalement ou partiellement.

            Les facultés mentales de la personne s’influencent de plusieurs facteurs comme celui de la maladie dont résulte une incapacité mentale ce qui rend, par conséquent, sa condamnation inconcevable. La responsabilité est objective et calculée d’après la nature de l’infraction et non d’après la personnalité de son auteur.

            La question de la responsabilité pénale des malades mentaux suscite un double intérêt: Théorique et pratique. La loi a bien précisé les éléments de l’influence de la maladie mentale sur la responsabilité pénale, d’où la nécessité d’analyser ces éléments, d’où l’importance théorique du sujet.

            Sur le niveau pratique, le sujet nous permettra de savoir les tendances de la jurisprudence dans l’application des règles juridiques se rapportant à la responsabilité pénale des malades mentaux.

            Alors, dans quelle mesure peut-on concilier entre la nécessité de sanctionner les troubles occasionnés par l’infraction et l’exigence de l’adaptation de la responsabilité pénale à la condition mentale de l’auteur de l’infraction ?

I) Les manifestations de l’influence des maladies mentales sur la responsabilité pénale

Avant de voir les conditions de l’irresponsabilité pénale résultant de la maladie mentale (B), il convient d’approfondir d’abord la réflexion sur la nature des maladies mentales conduisant à cette irresponsabilité pénale qu’elle soit partielle ou totale (A)

A) La nature des maladies mentales influant la responsabilité pénale

Dans son article 132, le code pénal énonce clairement que toute personne saine d’esprit et capable de discernement est personnellement responsable. Il n’est dérogé à ce principe que lorsque la loi en dispose autrement.

            En effet, l’imputabilité de l’acte suppose d’abord un homme normal, c’est à dire, en premier lieu, une personne ayant atteint l’âge de la majorité pénale fixé par l’article 458 du CPP.  Il s’agit de l’imputabilité qui consiste dans la possibilité de mettre la faute au compte de celui qui l’a commise. Toutefois, une question fondamentale se pose ; dans quelle mesure peut-on considérer que telle ou telle maladie supprime la responsabilité pénale ?

            Pour en répondre, on verra des exemples d’aliénations mentales supprimant la responsabilité pénale ; à savoir les maladies organiques (a) et puis les maladies fonctionnelles (b)

a) Les troubles mentaux d’origine organique:

                Les maladies mentales d’origine organiques sont multiples et se rencontrent à travers leur résultat qui est l’atteinte à la capacité de vouloir et de discerner et la rendent inexistante chez l’individu qui en est atteint. D’où la difficulté de soumettre ce dernier au même régime de responsabilité pénale que celui des délinquants ‘normaux’.

            Il est question d’abord de la démence qui revient à la perte totale et permanente des capacités mentales. En effet, cette perte est totale car le dément ne peut pas discerner entre le bien et le mal. Elle est permanente car il n’y a pas de moments où le dément récupère ses capacités mentales. Il faut également comprendre et entendre le défaut de développement des facultés mentales comme l’idiotie, l’imbécilité et le crétinisme.

            Toutefois, pour abolir toute responsabilité pénale, la démence doit répondre à deux conditions; Il faut qu’elle soit actuelle à la commission de l’infraction. En effet, la lucidité du comportement pénal dominant les actions est une présomption générale qui père sur tout individu. En se présentant devant le juge répressif, le délinquant est supposé jouir de toutes ses facultés mentales au moment de la commission de l’infraction. Il n’y a pas une présomption juridique de démence ou, généralement, d’irresponsabilité pénale. Bien au contraire la personne se présente devant le juge pénal comme une personne jouissant de toutes ses facultés mentales.

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            Ce caractère actuel de la démence est exigé par le Code pénal qui prévoit qu’il ” n’est pas responsable (…) celui qui, au moment des faits qui lui sont imputés …”

            La  démence est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. Ces derniers se décident sur rapport d’expert et à l’égard duquel ils ne sont pas liés par ses conclusions qui sont déposées.

            Le trouble doit être totale puisque le législateur emploie le terme d’impossibilité de comprendre et de vouloir‘. Seul donc est irresponsable pénalement celui qui a perdu totalement le sens de la raison, celui qui ne dispose plus de son libre arbitre. L’aliéné total, celui dont le comportement souligne manifestement son exclusion du registre des conduites dites normales.

            En outre, certains troubles liés à la vieillesse peuvent exclure la responsabilité pénale. Il en est ainsi de la perte du raisonnement par exemple. C’est à dire lorsque la personne arrivant à un certain âge ne maîtrise pas sa pensée et son expression ou ne pèse pas ses gestes.

b) Les troubles mentaux fonctionnels:[2]

Il faut en particulier se focaliser sur les psychoses chroniques et notamment sur la schizophrénie. De tels troubles occasionnent chez l’individu un sentiment d’indifférence vis-à-vis des faits considérés comme choquants par l’homme normal.

                En outre, la dépression chronique peut être intégrée dans la catégorie des troubles mentaux qui peuvent conduire à une irresponsabilité pénale totale -quand elle supprime la faculté de comprendre ou de vouloir- ou partielle quand elle diminue celle-ci.

                D’ailleurs, l’obsession peut être à l’origine de la commission de l’infraction. Cet état psychologique revient à la réflexion qui monopolise l’attention et la concentration d’une personne qui répète cette idée fixe jusqu’à ce qu’elle l’ait résolue ou obtenue.

De même, la paranoïa est un trouble du fonctionnement mental qui se manifeste par une méfiance exagérée des autres, une sensation de menace permanente et un sentiment de persécution. Un tel trouble peut conduire à adopter des comportements agressifs vis-à-vis d’autrui.

B) les conditions de l’irresponsabilité pénale résultant de la maladie mentale

L’irresponsabilité pénale peut être soit totale soit partielle. Les deux types d’irresponsabilité sont soumis à des conditions.

En tant que condition fondamentale de mise en œuvre de l’irresponsabilité pénale, partielle ou totale, l’auteur de l’infraction doit avoir perdu sa compréhension ou sa volonté suite au trouble de ses facultés. En effet, conformément à l’article 134 du code pénal il faut, d’abord, apprécier l’état mental de l’auteur au moment de la commission de l’infraction pour savoir s’il était, vraiment, dans l’impossibilité de « comprendre ou de vouloir ».

La responsabilité n’est exclue que lorsque la perte de la possibilité de comprendre ou de vouloir est la conséquence directe du trouble mental. Ce lien causal s’apprécie au moment de la commission de l’acte.

Toutefois, la perte de la possibilité de vouloir et de comprendre n’est pas exclusive de la responsabilité pénale lorsqu’elle est la conséquence de la consommation des stupéfiants. Ainsi, le CP prévoit dans son article 137 que « L’ivresse, les états passionnels ou émotifs ou ceux résultant de l’emploi volontaire de substances stupéfiantes ne peuvent, en aucun cas, exclure ou diminuer la responsabilité ».

Néanmoins, un problème se pose lorsque la personne perd ses facultés mentales suite à la consommation des stupéfiants. Quel sera alors le sort de l’auteur de l’infraction en telle situation ?

Cette situation s’est déjà posée devant la justice marocaine. Ainsi, dans le dossier pénal n° 213/26612/10, la Chambre criminelle de la Cour d’appel de Kenitra a rendu un arrêt en vertu duquel l’auteur de l’infraction se trouvant en telle situation est irresponsable pénalement et doit être déposé dans un établissement psychiatrique.[3] Toutefois, cet arrêt a été annulé par la Cour de Cassation et, après renvoie, la même Chambre de la Cour d’appel de Kenitra a décidé de la responsabilité de l’auteur pour motif que le trouble mental ne résulte pas d’une maladie naturelle.

 Or, cette tendance jurisprudentielle est critiquable car l’auteur dans tous les cas perd ses facultés mentales et mérite, donc, un traitement pénal spécial.

Ensuite, en tant que condition supplémentaire de mise en œuvre de l’irresponsabilité pénale, il faut une concomitance entre la commission de l’infraction et la perte de la possibilité de comprendre et de vouloir. Dans tel cas, la juridiction répressive en déclare l’absolution et non pas l’innocence. De même, elle en décide l’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique comme le prévoit l’article 134 du CP.

Par conséquent, un trouble mental postérieur à la commission de l’infraction n’influe nullement la responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction. D’où la nécessité pour le juge de rechercher en premier lieu la concomitance entre le trouble mental et la commission de l’infraction et d’en faire référence dans la motivation de sa décision.

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Pour l’irresponsabilité pénale partielle consécutive au trouble mental, sa motivation par le juge répressif reste une question d’extrême difficulté. En effet, dans ce cas le juge est guidé par l’opinion de l’expert ayant vérifié le degré de manque de la capacité de vouloir et de comprendre.

Selon l’article 135 du Code pénal« Est partiellement irresponsable celui qui, au moment où il a commis l’infraction, se trouvait atteint d’un affaiblissement de ses facultés mentales de nature à réduire sa compréhension ou sa volonté et entraînant une diminution partielle de sa responsabilité. »

L’affaiblissement des facultés mentales se situe dans une position intermédiaire entre la perte totale de ces facultés et leur parfaite intégrité. L’auteur n’est donc ni complètement fou ni complètement raisonnable

II) La maladie mentale : mécanismes d’établissement et mesures du traitement pénal:

            On verra d’abord, le rôle de l’expertise dans l’éclaircissement de la maladie mentale

A) Le rôle de l’expertise dans l’éclaircissement ²de la maladie mentale :

L’appréciation de la maladie mentale soulève une question technique où le recours à des hommes de l’art, appelés experts, est inévitable. Ainsi, d’après l’article 194 du CPP, toute juridiction d’instruction ou de jugement peut ordonner de procéder à une expertise chaque fois qu’une question technique leur est soumise. Cette mesure peut être ordonnée soit d’office soit sur demande du ministère public ou de l’accusé.

En effet, le juge d’instruction peut, lors de l’interrogatoire de première comparution ou de l’interrogatoire sur le fond, ordonner que l’accusé soit soumis à une expertise médicale. Malgré que le législateur marocain n’a pas donné, au juge d’instruction, la possibilité de rendre une ordonnance de non lieu en cas de constatation d’une maladie mentale chez le poursuivi, l’expertise médicale ordonnée par lui est généralement retenue par la juridiction du jugement sans ordonner une nouvelle expertise.Cette tendance est affirmée par la Cour de Cassation marocaine.[4]

Toutefois, les cas d’acceptation de la demande d’ordonner une expertise médicale sont douteux, puisque le recours selon lequel l’auteur est atteint d’une maladie mentale est évoqué largement dans la pratique dans le but de bénéficier de l’irresponsabilité pénale.

Selon certaines tendances jurisprudentielles, il faut que l’accusé produise, même en principe, la preuve de l’existence d’un trouble mental. Il en est par exemple des certificats médicaux ou des actes adoulaires appelés les ‘Lafifs’.

Néanmoins, dans le cadre de la garantie des droits de la défense, la juridiction doit répondre favorablement à la demande de soumission de l’accusé à l’expertise médicale chaque fois qu’il allègue une maladie mentale. C’est justement ce que l’ex-Cour suprême a décidé dans son arrêt n° 186/10 rendu en date de 24/2/2011 selon lequel« la motivation selon laquelle le dossier ne contient aucun élément justifiant la demande d’expertise médicale constitue une insuffisance de motifs qui vaut défaut de motif puisque la mesure constitue une garantie des droits de la défense et réalise le procès équitable.

En définitive, le juge répressif ne peut trancher lui-même le recours en vertu duquel l’accusé soutient sa maladie mentale. Il doit s’adresser aux hommes de l’art. On dit que le juge est un expert de Droit uniquement. Selon l’ex-Cour suprême « étant donné qu’il s’agit d’une question médicale minutieuse dont la résolution revient à l’expert en la matière, quant la juridiction a considéré que l’accusé jouissait de ses facultés mentales et a refusé la demande d’expertise (…) expose sa décision à la cassation et à l’annulation »

Toutefois, l’expert désigné ne doit pas s’immiscer des points de droit et devra se limiter aux points techniques. D’où la nécessité pour les juridictions répressives de préciser, dans le jugement d’avant dire droit, les points techniques sur lesquels l’expert doit travailler. À ce propos, l’on cite que les juridictions se contentent de décider de « la désignation de l’expert en vue de déterminer le degré de responsabilité de l’auteur au moment de la commission de l’acte et de déterminer s’il était atteint d’un trouble ou une faiblesse mental. ». Ce qui exclue le rôle de juge pénal qui évalue le degré de responsabilité à la lumière des éclaircissements contenus par le rapport de l’expert.

Quant à la force probante de l’expertise ordonnée par le juge répressif, il est à signaler que le principe en matière pénale est la liberté de preuve et la liberté de se faire constituer l’intime conviction. En vertu de cette dernière, le juge pénal reste en mesure d’exclure tout rapport d’expertise lorsqu’il y constate des contradictions, ou qu’il ne reflète pas la réalité de la personne poursuivie.

Une nouvelle position jurisprudentielle considère que les résultats de l’expertise sont opposables à la juridiction et que celle-ci, lorsqu’elle veut exclure le rapport d’expertise établi, ne peut qu’ordonner une nouvelle expertise.

 Généralement, lorsque le trouble mental est établi, un traitement pénal spécial est réservé à l’aliéné mental.

B) Le traitement pénal consécutif à l’établissement de la maladie mentale:

Lorsqu’il s’agit d’une maladie mentale abolissant la faculté de comprendre et de vouloir, l’article 76 du Code pénal prévoit que « Lorsqu’une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l’individu qui lui est déféré, était totalement irresponsable en raison de troubles mentaux existant lors des faits qui lui sont imputés, elle doit :

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 1° Constater que l’accusé ou le prévenu se trouvait au moment des faits dans l’impossibilité de comprendre ou de vouloir, par suite de troubles de ses facultés mentales;

 2° Le déclarer totalement irresponsable et prononcer son absolution;

3° Ordonner, si les troubles subsistent, son internement dans un établissement psychiatrique. La validité du titre de détention est prolongée jusqu’à l’internement effectif ».

            En effet, cet article exige le recours à une expertise médicale avant de décider de l’irresponsabilité pénale. Ensuite, il oblige le tribunal à constater la concomitance du trouble mental avec la commission de l’infraction. Cette énonciation est importante car les troubles qui précèdent ou suivent le moment de la commission de l’infraction n’ont aucune importance au niveau de la responsabilité pénale fondée sur la maladie mentale.

            Quant à la mesure de l’internement dans un établissement psychiatrique, elle est liée à la continuité du trouble mental jusqu’au moment du jugement pénal définitif. Dans une situation pareille, l’internement ordonné constitue une mesure de sûreté personnelle dont le rôle est de protéger la société et l’aliéné mental contre ses actes délictueux.

            Si l’auteur est irresponsable pénalement de façon totale, la même règle s’applique sur l’action civile accessoire. Ainsi, l’article 96 du DOC prévoit que « Le mineur dépourvu de discernement ne répond pas civilement du dommage causé par son fait. Il en est de même de l’insensé, quant aux actes accomplis pendant qu’il est en état de démence.»

Dans les cas de troubles mentaux occasionnant un affaiblissement des facultés mentales, le Code Pénal prévoit certaines règles spéciales ; Selon l’article 78 du CP « Lorsqu’une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l’auteur d’un crime ou d’un délit, bien qu’en état d’assurer sa défense au cours des débats, était néanmoins atteint lors des faits qui lui sont imputés d’un affaiblissement de ses facultés mentales entraînant une diminution partielle de sa responsabilité, elle doit : 1° Constater que les faits poursuivis sont imputables à l’accusé ou au prévenu;

2° Le déclarer partiellement irresponsable en raison de l’affaiblissement de ses facultés mentales au moment des faits;

3 ° Prononcer la peine;

 4° Ordonner, s’il y a lieu, que le condamné sera hospitalisé dans un établissement psychiatrique, préalablement à l’exécution de toute peine privative de liberté. »

Toutefois, le jugement rendu sur la base dudit article n’a aucune influence quant à l’action civile accessoire puisque l’article 96 du DOC ne s’applique qu’en cas de perte de la faculté de discernement. Donc, l’accusé est lui-même responsable du dédommagement de la victime ou des ayants droit de celui-ci.

Conclusion :

En guise de conclusion, la question de l’aliénation mentale et son effet sur la responsabilité pénale est d’une extrême importance et difficulté. L’évolution de la science, des idées implique un traitement pénal de faveur pour les aliénés mentaux, car ils sont d’abord victimes d’eux-mêmes avant d’être auteur d’une infraction.

Ainsi, la délégation du pouvoir d’appréciation au juge en vue de décider, à la lumière de l’expertise médicale, des limites de l’irresponsabilité pénale, est une garantie d’adaptation du texte avec les réalités qui se renouvellent.


Bibliographie :

En Français :

_Abdelilah BOULAICH, Introduction au droit pénal général, collection JURIS PLUME, 2ème édition, Tanger, année universitaire 2013.

_ François-Paul BLANC, Droit pénal général marocain, éditions Sochepresse, 1984

_ Jean LARGUIER, Le droit pénal, presses universitaires de France, 2000, Paris

_ Mohamed Drissi Alami MACHICHI, Manuel du Droit pénal général, les éditions maghrébines, 1974, Casablanca.

_Mourad BOUSSETTA, Elément de Droit Pénal Général Marocain, Imprimerie El Watanya Daoudiate (Marrakech), 2004.

En Arabe :

– د. لطفي الشربيني ، الطب النفسي والقانون ، دار النهضة العربية ، 2001.
_ د. نوفل علي عبد الله الصفو, التخلف العقلي وأثره في المسؤولية الجنائية (دراسة مقارنة), الرافدين للحقوق, سنة (2005)
_ بوطالب فاطمة الزهراء، ‘الجنون: مانع من موانع المسؤولية الجزائية. رسالة من أجل نيل دبلوم الماستر، قدمت و نوقشت بتاريخ 20/06/2015، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلية الحقوق و العلوم السياسية.
_ عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، الطبعة الثانية، 2007
_ محمد جوهر، الخبرة الطبية العقلية و المسؤولية الجنائية، مجلة الملحق القضائي، العدد 32، أبريل 1997
_ مجلة قضاء المجلس الأعلى، الأعداد 33، 57،

[1] Quarte personnes ont été victimes d’un meurtre à la région de Taounate, l’auteur était un aliéné mental ». Voir, « Un malade mental commet un carnage à Taounate».  Article de presse partagé sur le site www.aujourd’hui.ma,le 19  Avril 2021.

[2]Les troubles fonctionnels sont le fait de personnalités anxieuses, histrioniques. Ils peuvent constituer le signe initial d’une autre affection psychique, notamment dépressive. Voir : http://www.psychologies.com/Dico-Psycho/Trouble-fonctionnel

[3] Arrêt n° 214 en date de 29/06/2010.

[4] Arrêt n° 7/5 en date de 13/10/2002.

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