OULDMOU Anouar: Le cumul de droits en propriété intellectuelle : Cas de la protection juridique du design

16 نوفمبر 2022 - 10:43 ص مقالات , مقالات بالفرنسية
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 OULDMOU Anouar Doctorant chercheur à la FSJES de Marrakech – Université Cadi Ayyad.

 Introduction.

À côté des créations techniques, il existe des créations de caractère ornemental dont l’objet et la finalité sont esthétiques, mais qui, le plus souvent, se trouvent appliquées à des objets industriels. Le beau et le fonctionnel se trouvent liés : telle est la problématique du design que l’on dénomme parfois « stylique », et qui se définit comme « l’activité se rapportant à l’aspect extérieur d’un produit industriel en vue d’un résultat esthétique s’accordant aux impératifs fonctionnels et commerciaux »[1].

Aujourd’hui, les entreprises investissent dans le design, qui permet de valoriser leurs produits commercialisés et de les démarquer sur un marché hautement concurrentiel en leurs attribuant une identité propre et en contribuant à leurs pérennisations. Le design permet de transformer des « technologies supérieures en produits supérieurs » (Markham, 2002)[2],  en conséquence, la nécessité d’une protection juridique des créations relevant du design s’impose d’emblée.

Cette protection juridique du design peut être réalisé au moyen de trois instruments de protection à finalités différentes : les dessins et modèles industriels, la marque et enfin le droit d’auteur[3].  Ces moyens de protection invoqués, se particularisent et se distinguent les uns-des autres, par une fonction différente, et un régime juridique distinct. Les dessins et modèles industriels ont pour fonction de rendre les produits utilitaires, industriels et de consommation plus attrayants esthétiquement pour les acheteurs potentiels. Le dessin ou modèle industriel   donne à un article utile un aspect différent, plus attrayant pour le consommateur ou l’utilisateur potentiel, là où la marque a pour fonction de distinguer les produits appartenant aux différentes entreprises sur le marché en permettent aux consommateurs de choisir et d’acheter les produits qu’ils veulent, en fonction de leurs préférences.

A la différence du droit d’auteur, la protection du design par la marque ou par le dessin ou modèle industriel requièrent par l’entreprise ou le créateur de suivre des formalités précises pour l’obtention de ces titres de propriété industrielle telles que prévues par la loi 17-97.

La protection du design par la marque ou par le modèle industriel se rencontrent plus étroitement au niveau des designs à trois dimensions. Par définition, le modèle industriel est une forme plastique qui opère dans l’espace[4],  alors que la marque, signe distinctif, peut être constituée par un signe tridimensionnel et assurer la protection d’un packaging  ou une forme d’un produit en même titre que le modèle industriel.

Il semble donc que le dessin ou le modèle industriel et la marque soient tous deux adéquats pour protéger la forme d’un produit.  Mais quel est le titre de propriété industrielle qui offre une meilleure protection pour le design ?

La protection optimale du design (la plus efficace pour le coût le moins élevé) résultera de la mise en œuvre d’une véritable stratégie de protection qui cherchera à déterminer la protection ou la combinaison de protection apte à assurer mieux la pérennité des investissements réalisés et des avantages concurrentiels acquis au moyen de ces investissements.

On peut alors poser la problématique suivante :  Quelle est la stratégie à adopter afin d’assurer une protection juridique optimale des créations esthétiques ?

Pour répondre à cette problématique, nous allons voir successivement, en premier lieu le cadre normatif de protection du design en droit marocain (I) et par la suite les avantages et inconvénients que procurent chacun des deux titres de protection. (II)

I –  Le cadre normatif de protection du design en droit marocain.

Nous allons voir en premier lieu les conditions exigées par la loi 17-97 pour la protection du design qui sont différentes au niveau du fond et similaires au niveau de la forme (A) et en second lieu nous verrons les avantages que présentent chacun des deux titres (B).

A – Les formalités édictées pour la protection du design par le modèle industriel ou la marque.

L’acquisition des droits sur les formes des produits via le système de la propriété industrielle exige du propriétaire du design de suivre minutieusement les procédures dictées par la loi 17-97 et ses textes d’applications, les formalités administratives sont effectuées auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale que ce soit pour le modèle industriel ou bien la marque. En outre, le créateur doit respecter les conditions de fond pour obtenir un certificat d’enregistrement du titre de la propriété industrielle.

A titre comparatif entre les deux titres de propriétés industrielles, le législateur attribue la titularité initiale du droit à la protection par la marque au créateur au moyen de son enregistrement contrairement au système DMI où le droit à la protection s’acquiert par le dépôt. Le créateur du design ou son mandataire doit procéder à l’enregistrement par le dépôt d’une demande auprès de l’organisme chargé de propriété industrielle. C’est ce qui ressort de l’article 112 qui dispose « Seuls les dessins ou modèles industriels régulièrement déposés et enregistrés par l’organisme chargé de la propriété industrielle bénéficient de la protection accordée par la présente loi à compter de la date de leur dépôt ».  Le dépôt auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle est donc une condition sine qua none pour protéger et défendre via des actions en justice le design enregistré à titre de modèle industriel.

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A noter, que le dépôt peut être national et directement effectué auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle, ou bien via le système de la Haye concernant l’enregistrement international des modèles industriels pour les entreprises et créateurs étrangers en désignant le Maroc, qui a adhéré à l’acte de Genève de 1999 de l’arrangement de la Haye[5].

Le modèle industriel, fait l’objet d’une publication dans un délai de six mois à compter de la date de son enregistrement dans un catalogue officiel tenu par l’OMPIC.

La règle de dépôt s’applique également pour la marque, l’article 143 de la loi 17-97 dispose que « Seules les marques régulièrement déposées et enregistrées par l’organisme chargé de la propriété industrielle bénéficient de la protection accordée par la présente loi à compter de leur date de dépôt. »

Pareillement, le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque s’effectue auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle ou bien via le système de Madrid[6] en désignant le Maroc. Les entreprises étrangères, peuvent ainsi demander un enregistrement international (demande internationale) auprès d’un pays membre du protocole tout en désignant les pays membres du protocole auxquels s’étendra la protection en obtenant l’enregistrement de cette marque dans le registre du Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

B –  Les conditions de fond pour la protection du design par le modèle industriel ou la marque.

La marque et le modèle industriel sont deux titres de propriété industrielle ayant en commun la particularité d’interagir avec les consommateurs.  C’est la raison pour laquelle le législateur, a réglementé minutieusement les conditions pour l’obtention du droit à la protection. Ainsi, la protection du design par le modèle industriel requiert que ce design se différencie de ses similaires protégés, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.  Le créateur doit s’assurer au préalable de la nouveauté de son design en vue de le protéger à titre de dessin ou modèle industriel.  Pour être nouveau, un dessin ou modèle industriel ne doit pas avoir été divulgué. On admet qu’il n’y a pas divulgation si le dessin ou le modèle n’a pas pu être connu des professionnels du secteur[7], toutefois, le défaut de cette condition peut amener le créateur à choisir la protection par la marque tridimensionnelle qui s’avère un outil efficace lorsque la protection par le modèle industriel n’est pas envisageable, notamment quand la forme ou le conditionnement du produit a déjà été divulgué. Ainsi, une forme qui ne serait pas nouvelle pourrait être suffisamment distinctive par rapport à la classe de produits visée et être protégeable par le droit de la marque[8]. L’obtention du droit à la protection via la marque n’exige pas le caractère de nouveauté, mais que le signe constituant la marque soit distinctif pour les produits ou services revendiqués dans la demande de dépôt.

En outre, la marque doit également être disponible (article 137 de la loi 17-97) c’est à dire qu’elle ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs, notamment des marques identiques ou similaires qui désignent des produits identiques ou similaires, des marques notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection la propriété industrielle, des droits d’auteurs ou bien encore des droits sur des dessins et modèles industriels.

La marque ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. (article 135 de la loi 17-97 relative à la propriété industrielle. La marque ne doit pas être de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Une marque qui ne répondrait pas à ces conditions et qui serait néanmoins enregistrée sera susceptible d’être annulée après son enregistrement par les instances compétentes.

Il importe de préciser que la marque ne pas être constituée exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle (article 134 de la loi 17-97 relative à la propriété industrielle).

II –  Les avantages des deux régimes de protection.

Nous allons évoquer en premier lieu les avantages que présentent la protection par chacun des deux titres de propriété industrielle (A) et évoquerons également les différentes raisons principales qui pourraient inciter les entreprises à choisir de cumuler les droits de propriété industrielle pour la protection du design, ainsi que l’inconvénient du cumul de droits en matière de protection du design (B).

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A – Les avantages de la protection par le modèle industriel ou la marque :

L’intérêt indéniable du choix de dépôt de la marque par le créateur, apparaît dans la durée de la protection. Une marque est renouvelable tous les dix ans de manière indéfinie tandis qu’un modèle industriel n’est renouvelable que pour une durée limitée, vingt-cinq ans au Maroc et par périodes de cinq ans.

Le modèle présente également des avantages. La protection des marques est limitée par le principe de spécialité[9], de sorte que mis à part la marque de renommée, la marque ne peut être invoquée en justice qu’à l’encontre d’une marque désignant des produits et services identiques ou similaires. Il paraît utile de rappeler l’opinion exprimée par A.R. Bertrand selon laquelle « le droit des marques ne confère aucun droit de propriété sur une dénomination ou un signe en tant que tel, mais sur un binôme marque/produit ou services[10] » Au contraire, la protection conférée par l’enregistrement d’un modèle concerne la forme d’un produit en elle-même indépendamment du secteur du produit.

Pour finir sur les avantages du dessin et modèle, la question du principe de déchéance en raison d’un non usage total ou partiel du modèle n’existe pas, alors que pour la marque, la loi 17-97 telle que modifiée et complétée, prévoit la déchéance de ses droits pour le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services couverts par l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

B – Avantages et inconvénients du cumul de droits de protection du design :

En rhétorique, l’accumulation « est une figure de style qui se traduit par une énumération d’éléments appartenant à une même catégorie (…) et qui crée un effet d’amplification. (…) [11]»

C’est l’effet d’amplification de la protection qui est recherché par la constitution d’un cumul de droits de propriété intellectuelle, le but étant d’exclure tout tiers non autorisé de l’exploitation de l’objet protégé.  Toutefois, l’amplification de la protection peut être bloquée, en cas de dépôt par des personnes distinctes. Malgré un mode de constitution similaire, le dépôt ou l’enregistrement faisant courir le délai de protection, le droit des dessins et modèles et le droit des marques, deux droits susceptibles de se cumuler sur une création utilitaire distinctive, peuvent attribuer la titularité initiale à des personnes distinctes. En effet, chaque dépôt doit être effectué indépendamment et pourra l’être par des personnes différentes[12]. Ce dernier cas de figure est à l’origine d’un contentieux important auprès des juridictions de commerce du Royaume.

On peut citer à titre d’illustration, l’arrêt de la cour de cassation n° 596 qui a mis en opposition une marque enregistrée par la société Louis Vuitton sous le numéro 62123 qui confère la protection à la marque conformément au Dahir 23/06/1916 et qui prend la forme suivante[13] :

Ultérieurement un dessins industriel a été déposé auprès de l’OMPIC par la société Mani cuir sous la forme suivante[14] :

La décision de la cour de cassation a été de renvoyer le litige devant le tribunal de 1ère instance afin d’y statuer de nouveau. Les griefs  invoqués par la société Louis Vitton dans cette décision concernaient l’absence de nouveauté du dessin industriel, et l’absence d’usage de la dénomination Louis Vitton dans les produits par la société Mani cuir.

En vue d’éviter ce type de litige, une entreprise qui souhaite commercialiser un produit peut choisir de multiplier les protections qui pourront être opposées aux tiers afin de bénéficier d’une double protection et de pouvoir se servir de l’une ou de l’autre de ces droits (modèle industriel ou marque) ou des deux en fonction des besoins. Il est conseillé de déposer toujours le modèle avant la marque, afin de ne prendre aucun risque au regard de l’auto-divulgation destructrice de nouveauté et de caractère propre pour les dessins et modèles et invalidant certains modèles à l’étranger qui exigent la nouveauté absolue. Le cumul de droits en matière de protection du design minimise l’aléa jurisprudentiel et assure la sécurité juridique pour le créateur[15]. Par exemple un tiers attaqué en contrefaçon sur la base d’un modèle industriel et d’une marque protégeant une même forme, pourrait arriver à faire annuler le modèle en invoquant des antériorités de toutes pièces destructrices de nouveauté ou de caractère propre, mais ne pourra pas faire annuler la marque si aucune de ces antériorités ne lui appartient.

Conclusion.

La stratégie de protection d’une forme ou d’un packaging doit prendre en compte les différents avantages que procurent chacun des deux titres, procéder à un cumul de protection en vue d’éviter un éventuel conflit entre les deux titres peut s’avérer financièrement coûteux pour l’entreprise, toutefois cela permet de prévenir des litiges en contentieux qui soulèvent des pertes financières encore plus graves. Abstraction faite du volet financier, protéger l’esthétique via la marque doit rester un moyen d’obtention de ce titre et non une finalité́ en elle-même. À cet effet, les conditions de validité́ de la marque doivent parfois être examinées avec une grande sévérité́. Il ne faut en effet pas oublier qu’un monopole qui n’a pas de date d’expiration est dans une certaine mesure une entrave à la liberté́ de commerce et d’industrie si en amont il est délivré de manière laxiste. Aussi et surtout, l’équilibre entre les différents titres de propriété industrielle est en jeu.  Limiter la protection du design par le cumul de droits permettra de préserver le rôle respectif des différents droits de propriété́ industrielle ou intellectuelle et à protéger l’intérêt général ou autrement dit les droits des tiers ».

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Bibliographie

Ouvrages

Jacques Azéma, Jean-Christophe Galloux, droit de la propriété industrielle, 8eme édition

PATRICK tafforeau, Cédric MONNERIE, droit de la propriété intellectuelle 4e édition

Thèses

Anna Sokolowska.  Thèse pour le doctorat en droit. Le droit sur la marque : un ”véritable” droit de propriété ? La question de la nature juridique de la marque en droit comparé franco-polonais , à la Faculté de Droit, Économie, Administration de Metz présentée et soutenue le 10 mars 2014

Sylvain CHATRY. Thèse pour obtenir le grade de docteur de l’université de Nantes, discipline : droit privé, le concours de droits de propriété intellectuelle, Essai d’une théorie générale, soutenue en 2011.

Colloques

Sylvain Chatry, Le cumul des droits de propriété intellectuelle, Colloque 20 ans du M2PI Protéger la forme des produits – Evolutions récentes du droit de la propriété intellectuelle 8 septembre 2015

Traités

Le protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques a été conclu en 1989, signé par le Maroc en 1989 et ratifié le 8 juillet 1999

Législations

Loi n°17-97 relative à la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois 23 13 et 31-05

Loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins.

Loi n° 13-99 portant création de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale.

Webographie

Daphna Glaubert, Luc Bergeron, Le desgin comme accélérateur de projets technologiques en phase d’incubation précoce,  dans Sciences du Design, 2020/2 (n 12), pages 78 à  91, consultable en ligne sur https://www.cairn.info/revue-sciences-du-design-2020-2-page-78.htm

Nicolas Minvielle. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, STRATÉGIE ET AGENCE DE CRÉATION, Lavoisier | « Revue française de gestion » 2007/6 n° 175 | pages 51 à 60 publié sur https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2007-6-page-51.htm

http://www.ompic.org.ma/fr

Jurisprudence

L’arrêt de la cour de cassation n° 596 publié sur le site https://www.jurisprudence.ma/


[1] Jacques Azéma, Jean-Christophe Galloux, droit de la propriété industrielle, 8eme édition p 836

[2] Daphna Glaubert, Luc Bergeron, Le desgin comme accélérateur de projets technologiques en phase d’incubation précoce,  dans Sciences du Design, 2020/2 (n 12), pages 78 à  91, consultable en ligne sur https://www.cairn.info/revue-sciences-du-design-2020-2-page-78.htm

[3] Le design découlant des œuvres artisanales et les autres formes d’art traditionnel exprimées dans des produits tangibles sont protégées par le droit d’auteur en tant qu’œuvres d’art ou des arts appliqués.

[4] PATRICK tafforeau, Cédric MONNERIE, droit de la propriété intellectuelle 4e édition p 338

[5] https://www.wipo.int/hague/fr/news/2022/news_0020.html

[6] Le protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques a été conclu en 1989, signé par le Maroc en 1989 et ratifié le 8 juillet 1999

[7] Nicolas Minvielle. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, STRATÉGIE ET AGENCE DE CRÉATION, Lavoisier | « Revue française de gestion » 2007/6 n° 175 | pages 51 à 60 publié sur https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2007-6-page-51.htm

[8] Nicolas Minvielle. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, STRATÉGIE ET AGENCE DE CRÉATION, Lavoisier | « Revue française de gestion » 2007/6 n° 175 | pages 51 à 60 publié sur https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2007-6-page-51.htm

[9] Anna Sokolowska.  Thèse pour le doctorat en droit. Le droit sur la marque : un ”véritable” droit de propriété ? La question de la nature juridique de la marque en droit comparé franco-polonais . présentée et soutenue le 10 mars 2014 à la Faculté de Droit, Économie, Administration de Metz

[11] Sylvain Chatry, Le cumul des droits de propriété intellectuelle, Colloque 20 ans du M2PI Protéger la forme des produits – Evolutions récentes du droit de la propriété intellectuelle 8 septembre 2015

[12] Sylvain CHATRY. Thèse pour obtenir le grade de DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES Discipline : Droit privé  LE CONCOURS DE DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Essai d’une théorie générale p 166

[13] La marque déposé est consultable sur la base de données de l’OMPIC sur le lien suivant : http://www.ompic.org.ma/fr

[14] Le dessin déposé est est consultable sur la base de données de l’OMPIC sur le lien suivant : http://www.ompic.org.ma/fr

[15] Sylvain Chatry, Le cumul des droits de propriété intellectuelle, Colloque 20 ans du M2PI Protéger la forme des produits – Evolutions récentes du droit de la propriété intellectuelle 8 septembre 2015

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