مجلة مغرب القانونمقالاتKarima BAKRI: La protection internationale des personnels sanitaires dans les situations d’urgence: la pandémie de Covid -19 comme exemple

Karima BAKRI: La protection internationale des personnels sanitaires dans les situations d’urgence: la pandémie de Covid -19 comme exemple

Karima BAKRI Chercheuse en droit public et sciences politiques


Résumé :

Le personnel sanitaire, trouvé dans une situation d’urgence, jouit  principalement de la protection du droit national de l’Etat sous la juridiction duquel il se trouve et subsidiairement de la protection du droit international public. Une protection dont le caractère et le contenu changent  avec le changement des circonstances (spécifique ou générale, totale ou aménagé). À travers une approche juridique et en prenant la pandémie de Covid-19 comme exemple, le présent article tente de savoir dans quelle mesure ledit personnel est suffisamment protégé  dans lesdites situations par le droit humain.

Mots clés: Personnel sanitaire, pandémie, droit international relatif aux droits de l’homme, droit international humanitaire. 

Abstract:

Health personnel found in an emergency situation benefit primarily from the protection of the national law of the State under whose jurisdiction they find themselves and, secondarily, from the protection of public international law. Protection whose character and content change with changing circumstances (specific or general, total or arranged). Through a legal approach and taking the Covid-19 pandemic as an example, this article tries to find out to what extent said personnel are sufficiently protected in said situations by human rights

Key word: Health personnel, Pandemic, International Human Rights Law, International Humanitarian Law.


Introduction

Dès l’apparition des premiers cas atteints de la maladie Covid-19 en Chine, les médias et les particuliers ont amplement assuré sa couverture. Des articles, des commentaires et  des vidéos tournés ou lancés en direct filmant la situation et tirant l’alarme sur les risques encourus, sa propagation en Italie puis dans presque tout le globe et sa déclaration par l’OMS comme une maladie pandémique, le Covid-19 n’a plus quitté la une des journaux : les morts sont décomptés, des conseils sont dispensés à tort et à travers pour limiter sa transmission particulièrement le respects des mesures d’hygiènes et la dissociation sociale, les ressources financières, matérielles et humaines se sont mobilisées, bref l’humanité a entré en guerre contre un ennemi invisible a qui les armes de destruction massives sont défiantes et le droit international humanitaire n’est pas applicable. On avait entré dans une aire ou puissance se mesure par le nombre de médecins, d’infirmiers, de lits de réanimation, des bouteilles d’oxygène, de bavettes et de gel hydro-alcoolique que l’on dispose.

En fait, le personnel sanitaire n’a jamais été sous les projecteurs comme il l’était en 2020, érigé en des héros par leurs Etats qui ont procédé à la limitation de leur liberté de circulation, à des augmentations de leurs heures du travail avec suspension des congés et à leurs redéploiement à des services réservés au covid-19, l’objectif est de protéger leurs populations, mais qui les protège eux ? Évidemment, cette mission encombre à Etat sous la juridiction de laquelle ces derniers se trouvent et subsidiairement à la communauté internationale à travers le droit international particulièrement le droit international humanitaire, le droit international des réfugiés et le droit international relatif aux droits de l’homme, néanmoins les situations de crises sanitaires survenant  en dehors des conflits armés échappent au champ d’application du droit international humanitaire et le personnel sanitaire n’est pas considéré comme refugie en lesdites situations dès lors, seul reste applicable le droit international relatif aux droits de l’homme dont certaines règles subissent des limitations voir des dérogations.

La question est alors dans quelle mesure le droit international protège le personnel sanitaire dans les situations de crises sanitaires (Covid- 19)?

Pour y répondre, nous avons opté  pour une approche juridique, et notre travail sera axé  en deux  partie à savoir :

  • I: La protection internationale des personnels sanitaires en cas de pandémie survenue en période de conflit armé
  • A- Une protection spécifique dans les situations de conflit armé
  • B- L’Ukraine un exemple frappant de la défiance du système de la mise en œuvre de la protection   
  • II-  La protection internationale des personnels sanitaires en cas de pandémie survenue en dehors des conflits armés
  • A- Une protection générale du droit international relatif aux droits de l’homme
  • B- Les limites de la protection internationale du personnel sanitaire à l’ère du Covi-19

I-La protection internationale des personnels sanitaires en cas de pandémie survenue en période de conflit armé

Le personnel sanitaire jouit  dans les situations d’urgences en cas de conflit armés d’une protection spécifique du droit international humanitaire, et d’une protection générale du droit international relatif aux droits de l’homme dans et en dehors de ces situations (A) néanmoins sa mise en œuvre n’est pas toujours le corollaire d’une protection efficace de ce personnel : le conflit Russo-Ukrainienne en témoigne (B).

A : Une protection spécifique dans les situations de conflit armé

Le droit international public, entant qu’ensemble de règles, normes et principes régissant les relations entre les sujets du droit international, protège l’individu en général et le personnel sanitaire en particulier via le droit humain qui est constitué de deux branches à savoir : le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire. Le premier  s’applique en tout temps et toutes circonstances bien que certain de ses règles subissent dans certaines situations des aménagements conditionnés et le deuxième trouve son application dans les situations qualifiées de « conflits armés » et protège les personnes sur la base de leur statut ou de leur fonction spécifique[1].

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En fait, en période de conflit armé, le personnel sanitaire (par lequel les 4 Conventions de Genève et leurs deux protocoles additionnels entendent les personnes exclusivement affectées même implicitement, de manière permanente ou temporaire, à des tâches sanitaires telles que la recherche, l’évacuation, le transport, le diagnostic ou le soin des blessés, malades ou naufragés, la prévention des maladies, l’administration et le fonctionnement des unités sanitaires ou des moyens de transport sanitaire[2]) bénéficie d’une protection spécifique en vertu de sa fonction prévue à la première et au deuxième Convention de Genève de 1949 et leurs deux protocoles additionnels. Cette protection spécifique découle de l’obligation fondamentale de respecter, de recueillir et de soigner les blessés et les malades[3], il s’agit bien évidement d’une protection de caractère dérivé.

Ainsi, le personnel de santé, les structures médicales et les moyens de transport sanitaire qui accomplissent leurs tâches strictement humanitaires ne peuvent être attaqués, endommagés ou touchés d’une quelconque manière ou en toutes circonstances[4] : elles sont interdites non seulement les attaques dirigées contre eux mais également celles dont on peut attendre qu’elles leurs causent incidemment des dommages qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire direct et concret attendu[5] (le statut de la Cour pénale internationale érige l’attaque délibérée dirigée contre ce personnel à l’occasion d’un conflit armé en un crime de guerre[6]).

En outre, en vertu de l’article 15 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève, le personnel sanitaire jouit d’une liberté de mouvement conditionnée afin de rechercher et recueillir les malades et blessés dans les zones de combat et les parties aux conflits ont pour obligation de l’assister dans les zones où les services sanitaires civils seraient désorganisés en raison des combats.

A côté de cette protection spécifique du droit international humanitaire qui constitue le  lex specialis, le personnel  sanitaire jouit parallèlement dans ces situations de la protection du droit international relatif aux droits de l’homme comme tout autre personne. Une protection de caractère général qui reste insuffisante étant donné la marge de manouvre dont l’Etat dispose particulièrement en matière de recours aux dérogations et aux limitations des droits[7].

En fait, l’existence d’un arsenal juridique n’est jamais le corolaire d’une protection effective et l’Ukraine (qui fera l’objet de la section suivante) est  une illustration frappante en la matière.

B- L’Ukraine un exemple frappant de la défiance du système de la mise en œuvre de la protection  

Qualifié par les russes comme « une opération militaire spéciale» et par les occidentaux comme une guerre à grande échelle, le conflit armé opposant l’Ukraine à la Russie alliée aux forces séparatistes ukrainiennes pro-russes a commencé le 24 février 2022 dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19 ( audit jour 25 789 nouveaux cas ont été notifié, atteignant 4 809 624 de cas confirmés[8]), qui a frappé le système de santé Ukrainien qui souffrait déjà ( dans les derniers chiffres disponibles on note que le taux de mortalité infantile est de 6, 94  pour 1000 enfants nés vivants, le taux de mortalité des moins de cinq ans est  de 8,11 pour 1000 enfants, 60 000 personnes sont sous traitement du VIH, 82 000 sont sous traitement anti- tuberculeux (2020)[9], 3 médecins pour 1000 habitants, 6,7 infirmiers, sages-femmes pour 1000 habitants[10] et 7,5 lits  pour 1000 habitants).

Cette situation va s’aggraver suite à l’invasion Russe de l’Ukraine. Ainsi, 15 jours du début du conflit armé, 31 attaques visant les services de santé ont été recensées au moyen du système OMS de surveillance des attaques visant les services de santé (Dans 77% de ces attaques, des établissements de soins ont été endommagés ou détruits, tandis que des ambulances ont été endommagées ou détruites dans 16% entre eux ce qui a entravé l’accès aux services de santé essentiels et leur disponibilité et au moins 12 personnes ont été tuées et 34 autres blessées[11]).

Presque 3 mois après, le Dr Hans Henri P. Kluge, Directeur régional de l’OMS pour l’Europe a déclaré qu’ « en 100 jours de guerre, il y a eu plus de 260 attaques vérifiées contre les établissements de soins de santé en Ukraine.»[12].

Depuis, plusieurs attaques ont été reportées par des organismes internationaux tels qu’Amnesty International qui a confirmé qu’au moins 25 civiles ont été tués le 30 septembre 2022 par une frappe de missiles sur un convoi humanitaire dans la ville ukrainienne de Zaporijjia, Denis Krivosheev[13]. Cet organisme a déclaré que les forces ukrainiennes en établissant des bases et en utilisant des systèmes d’armement dans des zones résidentielles habitées, notamment des écoles et des hôpitaux, lors des opérations visant à repousser les russes mettaient en danger la population civile (ils ont transformé des biens de caractère civil en cibles militaires ce qui constitue une violation du DIH)[14].

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         D’après ce même organisme, les Nations Unies ont recensé, en 2022, près de 18 000 victimes civiles (plus du un tiers ont trouvé la mort), la plupart tuées ou blessées par des engins explosifs à large rayon d’action[15], et  vers la fin du mois de décembre, les attaques de missiles et de drones menées par les russes ont sérieusement endommagé au moins 40 % des infrastructures énergétiques ukrainiennes engendrant d’importantes et fréquentes coupures d’électricité sans laquelle il n’y a ni services médicaux, ni transport, ni lumière[16] témoignant une violation flagrante des principes généraux du DIH par non seulement les Russes mais également les Ukrainiens notamment le principe de la précaution dans les attaques, le principe de la distinction, celui de la proportionnalité…Pourtant la Russie et l’Ukraine sont tous les deux membres des quatre Conventions de Genève de 1949 et leur premier Protocole additionnel. Ce qui  ramène à l’interface la fameuse question de la mise en œuvre de cet arsenal juridique protégeant  le personnel sanitaire en période de conflit armé.

II- La protection internationale des personnels sanitaires en cas de pandémie survenue en dehors des conflits armés

Comme tout être humain, le personnel sanitaire bénéficie de la protection du droit international relatif aux droits de l’homme en tout temps et en toute circonstance  même en cas de pandémie (A) néanmoins cette protection reste insuffisante et exige d’être raffiné (B).

A- Une protection générale du droit international relatif aux droits de l’homme

Le droit international relatif au droit de l’homme protège la personne humaine abstraction faite de ses origines, ses caractéristiques physiques et morphologiques et son statut social : aucun instrument international contraignant relatif aux droits de l’homme, du Pacte international relatif aux Droits Civiles et Politiques de 1966 à la Convention Internationale pour la protection de toutes les personnes contre la Disparition Forcée, n’accorde au personnel sanitaire une protection en vertu de la fonction qu’il exècre, autrement dit, il ne dispose pas d’une protection spécifique. Ainsi, en voulant assurer la même protection à tous les êtres humains, on finit par créer des conditions propices au déni de protection à l’égard de certaines catégories des personnes qui par leurs caractéristiques et le statut qu’ils occupent nécessite une protection spécifique et renforcée.

En effet, du moment ou une pandémie constituent une menace à la vie de la nation abstraction faite des droits garantis dans l’article 4 du Pacte II des Nations Unies, des droits absolus et des droits qualifiés de jus cogens[17], la plus part des droits civils et politiques garantis au personnel sanitaire entant qu’être humain peuvent faire l’objet de dérogation et ceux dans le respect des conditions exigées par l’article 4 dudit Pacte. Quant aux recours aux limitations, seul les droits absolus ne peuvent en faire l’objet si les conditions exigées par le Pacte II, ou par les conventions régionales relative aux droits de l’homme sont réunies (les Conventions : Africaine, Américaine et Européenne des droits de l’homme).

En fait, bien que la plus part des droits de l’individu peuvent faire l’objet de limitation voir de dérogations, une protection minimale constitue au moins de quatre droits est lui y garantie abstraction faite de l’Etat de ratification des traités par son pays, du lieu, des circonstances et  du temps.

B- Les  Limites de la protection internationale du personnel sanitaire à l’ère du Covi-19

Pour assurer une protection effective, les règles de droit sont censées définir précisément non seulement leurs champs d’applications et leurs contenu mais également les personnes à protéger, les moyens de les mettre en œuvre et les voies disponibles pour les faire valoir en cas de transgression.

Un examen succinct des règles applicables dans  les situations d’urgence  montre que les droits garantis aux personnes sont formulés de manière générale, de même pour les conditions autorisant le recours à leurs limitations (menace à l’ordre public, à la sécurité publique. elles sont nécessaires dans une société démocratique…) et dans une moindre mesure ceux autorisant les dérogations.

En outre, à l’inverse du droit international humanitaire  qui définit précisément ce que un  personnel sanitaire, aucun texte juridique contraignante relevant du droit international relatif au droit de l’homme ne le fait et plus encore ne traite le personnel sanitaire de façon spécifique.

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De plus, en cas de violation des droits garantis, le recours supranational ne peut se faire qu’après l’épuisement de toutes les voies de recours internes et en cas de dépassement de cette barrière, la décision des organismes chargés du contrôle de la mise en œuvre des traités et Pactes internationaux n’est  qu’une  recommandation adressées à l’Etat objet du requête, ce qui  remet à l’interface la question de l’absence d’une juridiction internationale chargée de juger les  violations des droits  de l’homme comme c’est le cas pour les cours régionales de droits de l’homme.

Conclusion

Il en ressort que le problème ne réside pas seulement dans l’absence de règles  internationales qui protègent spécifiquement le personnel sanitaire dans les situations d’urgence en dehors des conflits armés mais dans la mise en œuvre du droit  international y applicable quel soit en période de conflit armé ou de paix d’où l’intérêt de s’interroger sur les alternatives pour renforcer la mise en œuvre des droits garantis.


Bibliographie

Amnesty international, Rapport 2022-23, p. 485 ;

Union interparlementaire et Comité international de la Croix-Rouge (éd), Droit international humanitaire : Guide à l’usage des parlementaires,  n° 25, 2016 ;

Webographie

Amnesty international, Ukraine 2022, in https://www.amnesty.org/fr/location/europe-and-central-asia/ukraine/report-ukraine/;

Amnesty International, Ukraine. La frappe de missiles sur un convoi humanitaire à Zaporijjia témoigne du « mépris total de la Russie pour la vie des civiles », posté le 30 septembre 2022, in https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2022/09/ukraine-missile-attack-on-humanitarian-convoy-in-zaporizhzhia-further-proof-of-russias-utter-disregard-for-civilian-lives/;

Amnesty International, Ukraine. Les tactiques de combats ukrainiennes mettent en danger la population civile, posté le 4 aout 2022 in https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2022/08/ukraine-ukrainian-fighting-tactics-endanger-civilians/ ;

Nations Unies, Ukraine : des équipes médicales d’urgence de l’OMS déployées dans les zones récemment reconquises, ONU info, poste le  16 décembre 2022, in https://news.un.org/fr/story/2022/12/1130657 ;

OMS, L’observatoire mondial de la santé, in  https://www.who.int/data/gho/data/countries/countrydetails/GHO/ukraine?countryProfileId=afb22d87-dfd4-46cd-afc4-99cfd504ebd5 ;

OMS, Halte aux attaques visant les services de santé en Ukraine, posté le 13 mars 2022 in https://www.who.int/fr/news/item/13-03-2022-stop-attacks-on-health-care-in-ukraine ;

OMS, Statistique, Ukraine, in  https://www.who.int/countries/ukr ;


[1]-Abstraction faite de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, des arts. 75 et 4-6   respectivement du  protocole I et II  additionnels aux quatre Convention de Genève de 1949 qui s’appliquent aux personnes qui ne relèvent pas des catégories visées par le DIH

[2]-Cf. art. 8  du protocole I additionnel aux Convention de Genève de 1949.

[3]-Union interparlementaire et Comité international de la Croix-Rouge (éd) , Droit international humanitaire : Guide à l’usage des parlementaires,  n° 25,2016,  p 78

[4]-Arts. 24 et  25 de la première Convention de Genève de 1949, arts. 36 et 37 de la deuxième Convention de Genève de 1949, art. 15, para.  1 du Protocole I additionnel  aux quatre Convention de Genève de 1949, art. 9, para.  1 du Protocole II  additionnel aux quatre Convention de Genève de 1949,  les règles numéros  25 et 27  du DIH coutumier

[5] -Ibid.

[6]-Art. 8.2. b. XXIV et art. 8.2. e. ii du  Statut de Rome

[7]Cf., deuxième partie

[8]-OMS, Statistique, Ukraine, in  https://www.who.int/countries/ukr, consulté le 14 -02-2023 à 23h 21 min

[9]-OMS, L’observatoire mondial de la santé, in  https://www.who.int/data/gho/data/countries/country-details/GHO/ukraine?countryProfileId=afb22d87-dfd4-46cd-afc4-99cfd504ebd5, consulté le 14-02-2023 à 22 h 43 min

[10]-Banque Mondial, donnés.   , in https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SH.MED.PHYS.ZS?end=2014&locations=UA&most_recent_value_desc=false&start=1980&view=chart, consulté le 23 janvier 2021à 14 h 30 min

[11] -L’Organisation Mondial de la Santé, Halte aux attaques visant les services de santé en Ukraine , posté le 13 mars 2022 in https://www.who.int/fr/news/item/13-03-2022-stop-attacks-on-health-care-in-ukraine, consulté le 16- mars -2023

[12]-OMS, Après cent jours de guerre, le système de santé ukrainien est confronté à de graves difficultés, Communiqué de presse du 3 juin 2022, in  https://www.who.int/fr/news/item/03-06-2022-one-hundred-days-of-war-has-put-ukraine-s-health-system-under-severe-pressure, Consulté le 8 janvier 2023 à 15 h 21 min

[13]-Amnesty International, Ukraine. La frappe de missiles sur un convoi humanitaire à Zaporijjia témoigne du « mépris total de la Russie pour la vie des civiles », posté le Septembre 30, 2022 in https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2022/09/ukraine-missile-attack-on-humanitarian-convoy-in-zaporizhzhia-further-proof-of-russias-utter-disregard-for-civilian-lives/,  consulté le 13-02-2023 à 19 h 36 min

[14]-Amnesty international, Ukraine. Les tactiques de combats ukrainiennes mettent en danger la population civile, posté le 4 aout 2022 in https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2022/08/ukraine-ukrainian-fighting-tactics-endanger-civilians/, consulté le 13-02-2023 à 19 h 42 min

[15]-Amnesty international, Ukraine 2022, in https://www.amnesty.org/fr/location/europe-and-central-asia/ukraine/report-ukraine/, consulté le  13-02-2023 à 23 h 12 min

[16]-Nations Unies, Ukraine : des équipes médicales d’urgence de l’OMS déployées dans les zones récemment reconquises, ONU info, poste le  16 décembre 2022 in https://news.un.org/fr/story/2022/12/1130657, consulté le 13-02-2023 à 19 h 27 min ; Amnesty international, Rapport 2022-23, p. 485

[17]-Certain droits font partie des trois  catégories précitées tels que l’interdiction de la torture

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