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La pandémie du COVID-19 et la force majeure en droit marocain

5 فبراير 2022 - 4:19 م مقالات , مقالات , مقالات بالفرنسية
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CHABBOUBA Moulay abdellah

Docteur en droit privé et sciences criminelles

   Le Maroc est touché depuis le 20 Mars 2020 par la pandémie du COVID-19, l Etat a mis en place un plan d’action et de riposte d’envergure pour lutter contre la propagation du virus et faire face aux répercussions économiques et sociales engendrées par cette crise sanitaire mondiale qui a touché tous les secteurs  et principalement le tourisme(l’hôtellerie ,la restauration, les agences de voyage …) , dans ce sens plusieurs mesures ont été adoptées partant de la modification des modalités de réalisations du travail à la suspension de certaines activités économiques.  

   Ceci étant dit, l’étude de cet article vise à examiner l’impact ou l’influence de la situation pandémique dû au COVID -19 sur l’exécution des contrats , et dans quelle mesure cette situation pourra faire objet d’un cas de force majeure au  regard du droit marocain ?

  1. Le COVID-19 et les critères de définition de la force majeure

   La force majeure est définie par l’article 269 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC) qui prévoit que : « la force majeure est tout fait que l’homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l’invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l’exécution de l’obligation. N’est point considérée comme force majeure la cause qu’il était possible d’éviter, si le débiteur ne justifie qu’il a déployé toute diligence pour s’en prémunir. N’est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur ».

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   L’audit de l’article 269 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC), nous permet d’avancer que la caractérisation d’un cas de force majeure suppose la réunion de trois critères de définition de la force majeure : l’extériorité, l’imprévisibilité et l’insurmontabilité. 

1) L’extériorité

   L’événement potentiellement constitutif de force majeure doit d’abord échapper au contrôle de la partie qui ne peut plus exécuter ses obligations. Cela signifie que la partie qui invoque la force majeure ne doit pas en être à l’origine ni en être impliquée dans la survenance. (Sècheresses, inondations, orages…).

2) L’imprévisibilité

   Conformément à l’article 269 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC), l’événement en cause doit être imprévisible aux parties concernées au jour de la conclusion du contrat. Plus clairement dit, les parties contractantes ne doivent être raisonnablement en mesure de prévenir l’événement potentiellement constitutif de force majeure pour en anticiper et limiter le dommage. 

   Si l’imprévisibilité n’est pas établie, ou si elle apparaît invraisemblable, la force majeure sera écartée.

   L’expansion fulgurante de COVID-19 est de nature à ne pas assurer suffisamment de marge aux opérateurs économiques de s’en prémunir.

3) L’insurmontabilité

   Au sens de l’article 269 du DOC, l’événement doit échapper au contrôle de la partie qui ne peut plus exécuter ses obligations. Par exemple : les mesures prises par le gouvernement marocain à l’occasion de COVID-19 (fermeture de frontières, couvre-feu à certaines heures, etc.) peuvent rendre l’exécution de certains contrats particulièrement délicate voire impossible.

II – Le COVID-19 et les conséquences de la force majeure

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   A la lecture de l’article  268 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC) « il n y’a lieu a aucuns dommages intérêts lorsque le débiteur justifiée l’exécution ou le retard proviennent d’une cause qui ne peut lui être imputée telle que la force majeure et le cas fortuit ou la demeure du créancier», l’on peut avancer que les effets de la force majeure varient si l’empêchement d’exécution est temporaire ou définitif.

1-L’empêchement temporaire : suspension du contrat

   Si l’empêchement est temporaire, l’exécution du contrat est simplement suspendue pour toutes les parties. Dans l’hypothèse de contrats de longue durée, un cas de force majeure temporaire comme une pandémie peut entraîner la suspension de la convention affectée jusqu’à la cessation de la pandémie. Tel pourrait être le cas du COVID-19.

  A cet égard, le débiteur doit informer le créancier de l’empêchement. Le client peut suspendre son paiement mais ne peut pas exiger de réparation pour le préjudice que lui cause la suspension.

Une exception existe si la date d’exécution est un élément essentiel du contrat. Si l’exécution n’a plus de sens si retardée, le contrat est résolu de plein droit (sans saisine préalable du juge) et les parties sont libérées de leurs obligations contractuelles. La responsabilité du débiteur n’est pas engagée.

2-L’empêchement définitif : résolution du contrat

   Si l’empêchement est définitif (décès du contractant, destruction des marchandises, etc.), le contrat est là aussi résolu et la responsabilité du débiteur n’est pas engagée (y compris vis-à-vis des tiers). Aucuns dommages et intérêts ne seront dus au créancier.

   Toutefois, la restitution des sommes versées pour la prestation non-effectuée peut être demandée. Le débiteur peut engager sa responsabilité vis-à-vis du créancier s’il a été mis en demeure d’exécuter son obligation avant la survenance de la force majeure. Il peut également être prévu dans    le contrat que le débiteur prenne en charge les conséquences de la force majeure.

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III –  Conclusion et points à retenir.

– Il appartient au juge de déterminer si les conditions de la force majeure sont réunies et donc si l’inexécution contractuelle est ou non justifiée.

– Le covid-19 semble pouvoir constituer un cas de force majeure en matière contractuelle et ce, à compter du mois de mars 2020, mais cela dépendra de chaque cas d’espèce et de la chronologie ci-dessus évoquée.

– Le contrat peut écarter la force majeure comme cause d’inexécution.

– La prudence impose une analyse sérieuse de la situation avant d’invoquer le cas de force majeure pour se délier de son obligation contractuelle.

– Une négociation amiable peut être une solution adaptée aux deux parties : report, remboursement partiel, avoir, etc.

– il pourrait être également envisager que le parlement marocain adopte une loi intégrante à l’article 269 du DOC les épidémies donnant lieu à des mesures restrictives, comme cas de force majeure.

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