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Les attributions générales  de la police judiciaire dans le cadre du code de procédure pénale

28 سبتمبر 2020 - 11:27 م في الواجهة , مقالات , مقالات بالفرنسية
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 IBRAHIM DRIEF  master en matière de la justice pénale et sciences criminelles A la Faculté de droit de Fès 

 

Introduction

       Sans doute, dans chaque société, l’état doit garantir la sécurité des citoyens, en ce qui concerne l’intégrité physique et leurs biens, et c’est pour cette raison, l’état se trouve dans l’obligation d’instituer un organe afin de réaliser ce but noble, dans les sociétés contemporains la police judiciaire sont normalement désignés pour cette mission.

       D’ailleurs, l’expression de police judiciaire est entendue dans deux sens différents.

       D’abord, il y a le sens fonctionnel, c’est-à-dire que l’expression de police judiciaire renvoie à une fonction assumée par les forces de sécurité dans un pays donné. Autrement dit, au Maroc, la sûreté nationale et la gendarmerie royale assument à la fois le rôle de la police judiciaire et administrative.

       La police judiciaire consiste dans la tâche de constater les infractions à la loi pénale, à rassembler les preuves et chercher les auteurs de ces faits. Alors que la police administrative a une tâche concentrée uniquement sur la sécurité et le maintien de l’ordre.

        Le deuxième sens, est un sens organique, c’est-à-dire que l’expression de police judiciaire désigne l’ensemble des fonctionnaires chargés d’accomplir des actes de police judiciaire[1].

       Dans ce sens, la police judiciaire occupe une place prééminente entant  qu’un organe essentiel qui assure la sécurité et la paix dans la société.

       Historiquement, l’origine de la police est aussi vieille que celle de la justice. On peut même penser que l’histoire de la justice est intrinsèquement liée à celle de la police au point qu’elles furent longtemps confondues. Faustin Hélie, constate que l’édit de mars 1667, portant création du lieutenant de police, avait exprimé pour la première fois la pensée de séparer les deux pouvoirs jusque là confondu[2].

         Cependant, la question qui se pose est celle de savoir quels sont les organes principaux qui assure la mission de police judiciaire ? et quels sont les attributions de celle-ci ?

        Pour le traitement de ce sujet qui est d’une importance indéniable, il serait préférable de dresser un plan a travers lequel on va essayer d’examinée dans un premier lieu, l’organisation de la police judiciaire (section 1), et dans un seconde lieu, les attributions générale de la police judiciaire (section 2).

Section I : L’organisation de la police judiciaire

       L’organisation de la police judiciaire est fixée par l’article 16 du code de procédure pénale. Il se dégage de celui-ci, l’existence de quatre catégories : les magistrats, les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire, et les fonctionnaires qui sont assimilés à cette deuxième  catégorie[3].

A. Les officiers supérieur de la police judiciaire « OSPJ » : cette catégorie est composé d’organe ayant tous  la qualité de magistrat, il s’agit des magistrats du parquet : le procureur général du roi, le procureur du roi, et leurs substituts et des juges d’instructions.

B.Les officiers de police judiciaire « OPJ »:

        Ce sont les véritables interlocuteurs des magistrats, ce sont les responsables directes des enquêtes policières. Tous les pouvoirs d’investigation leurs sont octroyés par le législateur. Ces membres sont nommés dans le cadre de la gendarmerie royale, de la sûreté nationale et du ministère de l’intérieur. Certains sont investis automatiquement alors que d’autres sont désignés comme officiers de police judiciaire à titre individuel.

        Ceux qui sont investis automatiquement, sont les personnes qui ont la qualité d’officier de police judiciaire de façon automatique, au niveau de la gendarmerie royale, on trouve tous les officiers et tous les autres gradés.au niveau de la sûreté nationale, sont des officiers de police judiciaire d’office : le directeur général, les préfets de police, les contrôleurs généraux, les commissaires et les officiers,  aussi possède la qualité d’officier de police judiciaire le directeur général de l’administration de surveillance du territoire nationale, les préfets de police, les contrôleurs généraux, les commissaires et les officiers dans cette administration en ce qui concerne les infractions déterminée par l’article 108 du code de procédure pénale . Au niveau de l’intérieur, possède la qualité d’officier de police judiciaire automatiquement, le caïd et le pacha[4].

       Pour les autres personnes nommées à titre individuel, il s’agit d’une simple promotion accordée à certains éléments qui remplissent certaines conditions, surtout les inspecteurs de la police ainsi que les simples gendarmes. A noter qu’au  sein de la gendarmerie, un simple gendarme qui assure un poste de commandement provisoire d’une brigade, détient les pouvoirs d’officiers de police judiciaire.

C. Les agents de police judiciaire « APJ »:

       Selon l’article 25 du code de procédure pénale, les agents de police judiciaire peuvent être définis comme les auxiliaires des officiers de police judiciaire. C’est-à-dire que ce sont les membres de la police judiciaire qui doivent seconder les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leur fonction[5]. Cette mission se concrétise doublement, les agents de police judiciaire doivent prévenir de toutes les infractions dont ils connaissance, ensuite ils mènent les actes d’investigation sur ordre du supérieur officier de police judiciaire[6]. Ces agents de police judiciaire n’ont pas le droit de prendre l’initiative d’enquêter sur une infraction, ils ne peuvent pas adresser un procès verbal directement au magistrat.

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       Au niveau de la gendarmerie, tous les gendarmes non gradés sont des agents de police judiciaire. Pour ce qui est de la sûreté nationale, sont agents de police judiciaire tous les fonctionnaires actifs de la police judiciaire (personnes caractérisées soi par l’uniforme soi par l’arme). Au niveau du ministère de l’intérieur, sont des agents de police judiciaire les khalifes des pachas et des caïds.

D.Les fonctions assimilées :

        L’article 27 du code  de procédure pénale renvoi à des textes spéciaux qui désigne des fonctionnaires appartenant à certaines administrations comme des fonctionnaires exercent les tâches de police judiciaire lorsqu’il s’agit des infractions commises dans le cadre de leur activité. A ce niveau on peut citer les inspecteurs d’officiers de douane, les inspecteurs d’impôt, les comandants de ports, les inspecteurs de chemin de fer les inspecteurs de travail[7].

       Par ailleurs, le code de procédure pénal lui même assimile le gouverneur (wali) à un officier de police judiciaire  dans certaines conditions : d’abord, il s’agir d’infraction contre la sûreté de l’état. Ensuite les conditions d’urgence, c’est-à-dire que le gouverneur ne peut déployer cette qualité d’officier de police judiciaire que lorsqu’il estime que l’intervention nécessite une action rapide. Enfin, le gouverneur n’a que 24h pour agir, au terme de cette durée, il doit renvoyer le dossier au parquet compétant.

Section II : les attributions générales de la police judiciaire

        Le code de procédure pénale investit la police judiciaire d’une mission d’investigation ,et de recherche des preuves, en effet, l’article 18 dispose que la police judiciaire est chargée de s’assurer de la commission des infractions, d’en rechercher les auteurs, et d’en rassembler les preuves, pour faciliter cette mission de recherche de preuve la police judiciaire possède le droit d’initiative et reçoit les plaintes et les d’énonciation sur la base desquelles un officier de police judiciaire peut ouvrir une enquête policière[8].

        Tout le long de son enquête policière, l’officier de police judiciaire est amenée à transcrire ses constatations dans ce qu’on appel un procès verbal. C’est-à-dire, que le travail de l’officier de police judiciaire implique aussi une tâche de rédaction et de transcription pour reproduire par écrit ce qu’il a constaté.

Schématiquement, il y a deux sortes de procès verbal (pv),

-le procès verbal d’audit : c’est le procès verbal d’une plainte déposée, pv de déclaration d’un témoin, déclaration d’un responsable civil, pv d’interrogatoire, pv de confrontation.

-le pv de constatation : c’est le fait de constater une infraction en flagrant délit, le pv de prélèvement d’indice sur un lieu, un pv de perquisition et de saisie, un pv d’arrestation.

    En plus de ces attribution, on trouve que la police judiciaire accomplis les actes et les opérations qui peuvent être classés en deux catégories. Il y a les actes qui portent sur les choses (A), et d’autres touchent les personnes (B).

A.Les actes portant sur les choses :

      Il s’agit pour l’officier de police judiciaire de collecter les indices matériaux concernant la consommation de l’infraction. Autrement dit, l’officier de police judiciaire s’efforce de faire des constatations afin de trouver des preuves.

1) Le transport sur le lieu de l’infraction : dès que l’officier de police        judiciaire est avisée de la commission d’une infraction flagrante il a  l’obligation de ce rendre sans délai sur les lieux pour y procéder à toute constatation utile[9]. Le caractère obligatoire de cette descente,  s’explique par la nécessité d’une constatation officielle de la situation de flagrance, car il s’agit d’une situation de droit qui ne peut être prouvée que par la perception directe de l’officier de police judiciaire.

     Avant sa descente, l’officier de police judiciaire doit aviser le parquet compétant, et celui-ci va apprécier l’opportunité de sa déplacer lui-même sur le lieu de l’infraction. A noter que l’officier de police judiciaire peut être assisté par une équipe de la police technique et scientifique. Ce qu’on appelle : « les techniciens de la science des crimes ». Une fois sur place, l’officier de police judiciaire doit veiller à la conservation des indices, saisir tout ce qui peut l’aider à la manifestation de la vérité. Pour l’aider dans cette tâche, le législateur à traves l’article 58 interdit à toute personne non habilitée, de procéder à des modifications ou à des prélèvements sur la scène de l’infraction sous peine d’une amende entre 1200 et 10000DH (sauf pour des raisons de sécurité ou bien les soins apportés aux victimes)[10].

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2) les perquisitions et saisies : ce sont deux opérations qui sont complémentaires dans la pratique policière, car la perquisition en général donne lieu à une saisie. Perquisitionner, revient pour l’officier de police judiciaire de procéder à une fouille dans le domicile d’une personne suspecte ou d’un témoin. Le domicile doit être entendu largement (une habitation- un magasin- une usine…). L’officier de police judiciaire peut procéder aussi à une perquisition sur le corps d’une personne « une fouille corporelle ».

     A ce niveau de la flagrance, cette opération connu  un caractère contraignant. C’est-à-dire que l’officier de police judiciaire n’a pas besoin de l’autorisation de la part des magistrats du parquet, c’est un PV qu’il détient directement. Il n’a pas aussi besoin du consentement de la personne impliquée et en cas de résistance du chef du domicile, l’officier de police judiciaire peut recourir à la force publique. Alors la perquisition, constitue juridiquement pour la loi une violation de l’intimité de la personne. Et c’est pourquoi le législateur prévoit des mécanismes pour préserver les intérêts de la personne concernée.

      La 1ére garantie, c’est ce qu’on appelle « le repos nocturne ». Cela signifie que le législateur déclare le principe de l’interdiction de perquisitionner entre 21H et 6H du matin. Même les simples visites domiciliées sont interdites. Seulement, ce principe accuse des exceptions. Dans ce sens, on trouve que l’officier de police judiciaire qui entame une perquisition avant 21H, peut la continuer pendant la nuit. Aussi, l’officier de police judiciaire est libre de perquisitionner même au delà de 21H dans les endroits où le public a accès[11].

      Enfin, on trouve des textes spéciaux qui autorisent cette perquisition au-delà des termes légaux (dahir concernant le trafic de drogue- le code de justice militaire concernant les infractions contre la sûreté de l’état – la loi relative au terrorisme 03/03).

       La 2éme garantie, c’est « la régularité de la perquisition » par la présence de certaines personnes pendant l’opération. En effet, le législateur impose à l’officier de police judiciaire soit la présence de chef de domicile lui-même, soit un membre de sa famille « même un avocat ». A défaut, l’officier de police judiciaire doit trouver deux témoins qui ne relèvent pas de son autorité.

       Le législateur invite l’officier de police judiciaire à prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu’il perquisitionne dans le cabinet d’une personne qui est tenue par le secret professionnelle. Pour l’avocat, le texte est plus clair, la perquisition ne peut être faite que par un magistrat de parquet en présence du bâtonnier ou de son remplaçant.

3) l’expertise policière : selon l’article 64 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire peut s’appuyer sur toute personne qualifiée pour procéder à des constatations qui ne peuvent être reportées. Le texte légal ici fait allusion à ce qu’on appelle la police technique et scientifique. Autrement dit, l’officier de police judiciaire peut recourir aux techniciens de la police pour examiner les indices et les objets prélevés sur le lieu de l’infraction, qu’il soit un lieu publique ou privé.[12]

Il convient de noter que cette expertise policière reste une expertise de fait qu’il n’est pas réglementé légalement. Ceci à pour conséquence, que les résultats de cette expertise seront transcrits sur le procès verbal. Pour le juge, ça reste des renseignements qui n’ont pas été perçus et entendus directement par l’officier de police judiciaire responsable, et de ce fait le juge n’est pas obligé par les résultats de cette expertise. Théoriquement, il garde sa liberté d’appréciation.

B. Les actes portant sur les personnes :

A ce niveau, on trouve l’audition des témoins, la garde à vue et l’arrestation.

1) l’audition des témoins : indéniablement, en cas de délit flagrant, les premiers témoignages sur le lieu même de l’infraction peuvent être décisifs, parce que l’officier de police judiciaire peut tomber sur un véritable suspect ou un témoin sérieux. C’est pourquoi le législateur permet à l’officier de police judiciaire d’interdire à toute personne trouvée sur le lieu de l’infraction de s’éloigner jusqu’à la clôture des opérations de constatation. Donc toutes les personnes peuvent être entendues sur place par l’officier de police judiciaire, ce dernier peut également prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier l’identité d’une personne trouvée sur le lieu[13].

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2) La garde à vue : garder une personne à vue, c’est la priver de sa liberté d’aller et venir en la maintenant dans le local de la police judiciaire si les nécessités de l’enquête l’exigent. C’est une prérogative de l’officier de police judiciaire qui n’exige pas une autorisation du parquet, c’est une mesure choquante car elle est incompatible avec la présomption d’innocence. L’officier de police judiciaire peut garder à vue une personne qui se trouve sur le lieu de l’infraction et dont la vérification de l’identité est nécessaire. L’officier de police judiciaire peut garder à vue même de simple témoins, quand il estime que ces personnes ne peuvent pas rester en liberté pendant un certain temps en raison qu’ils peuvent entraver l’enquête. La durée de la garde à vue est variable selon la nature de l’infraction de droit civil. On trouve un délai initial de 48H avec possibilité de prolongation de 24H. Mais cette prolongation exige l’autorisation du parquet sans que la personne soit conduite devant le magistrat du parquet.

       Pour les infractions contre la sûreté de l’état, la durée initiale et de 96H renouvelable une seule fois sur autorisation écrite du parquet. Enfin, pour les infractions terroristes, le législateur prévoit une durée de 96H renouvelable deux fois.

3) l’arrestation : en pratique, c’est une mesure qui précède la garde à vue. Arrêter quelqu’un revient à l’appréhender, le maîtriser physiquement pour le mener de force devant un organe répressif[14]. Cet acte attentatoire ne peut se faire qu’en vertu d’un mandat de justice émanant en générale d’un juge d’instruction, et parfois émanant du magistrat de parquet. Mais cette règle de la nécessité d’un titre de justice reçoit  exception au niveau de l’enquête de flagrance. L’officier de police judiciaire dispose d’un pouvoir d’intervention directe, c’est-à-dire qu’il peut de son propre chef procéder à l’arrestation d’une personne présumée comme auteur d’une infraction. Par conséquent, la situation de flagrance devient un fondement légal de l’arrestation. L’officier de police judiciaire n’a pas besoin d’une autorisation judiciaire, évidemment on peut tolérer ce pouvoir de l’officier de police judiciaire au niveau d’une situation de flagrance concrète, mais malheureusement le pouvoir de l’officier de police judiciaire s’étend même à une infraction flagrante par la présomption ou par la l’assimilation. Mieux encore, on constate que l’article 76 du code de procédure pénale dispose que lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrance puni d’emprisonnement, toute personne même en dehors de la police judiciaire a qualité à appréhender une personne et la conduite à l’officier de police judiciaire le plus proche.


Les Références

-Michel franchimont : Manuel de procédure pénale ; 3édition ; 2009

 -Meskani, ,cours de procédure pénale, professeur a la faculté  de droit de fès

-Code de procédure pénale.

 -dahir concernant le trafic de drogue-

-le code de justice militaire concernant les infractions contre la sûreté de l’état

– la loi relative au terrorisme 03/03


Les abréviations: 

OSPJ :   officier  supérieur de la police judiciaire

OPJ : officiers de police judiciaire

APJ : agent de police judiciaire

PV : procès verbal


  [1] Meskani, cours de procédure pénale ; professeur a la faculté  de droit de fès, page 09

[2] Michel franchimont : Manuel de procédure pénale ; 3édition ; 2009 ; p 265.

[3] L’article 16 du code de procédure pénale

[4] Code de procédure pénale marocain

[5] L’article 25 de code de procédure pénale

[6] L’article 26 de code de procédure pénale

[7] Code de procédure pénale marocain

[8] Michel franchimont : Manuel de procédure pénale ; 3édition ; 2009 ; p 287.

[9] L’article 57 du code de procédure pénale

[10] L’article 58 du code de procédure pénale

[11] L’article 62 du code de procédure pénale

[12] article 64  du Code de procédure pénale marocaine

[13] Meskani, cours de procédure pénale ; professeur a la faculté  de droit de fès, page 10

[14] Meskani, cours de procédure pénale ; professeur a la faculté  de droit de fès, page 11

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