محمد البشير بروحو: هل يمكن تحميل الصين المسؤولية في انتشار جائحة الفيروس التاجي؟

عبد العزيز الأحمدي: نـحو تكريس حالة الطوارئ الصحية من طرف القضاء الإداري : تــعليق على أمر المحكمة الإدارية بالرباط عـــدد 955

MAAROUF yassin: La politique pénale face au phénomène de la récidive

24 يونيو 2020 - 12:48 م مقالات , القانون الخاص , مقالات
  • حجم الخط A+A-

MAAROUF yassin

Etudiant chercheur en droit privé, Université Ibn Tofail, Kénitra

Introduction:

La récidive constitue un phénomène social qui suscite l’attention de tous les intervenants, en raison de sa recrudescence continue, et ce, en dépit des efforts déployés par l’Etat.Le législateur considère en effet, la récidive comme une circonstances aggravantes et a prévu à ce titre, de lourdes sanctions du fait de ses effets néfastes sur notre société.Cela nous oblige à penser sérieusement une solution efficace afin de l’éliminer ou au minimum à endiguer son accroissement. Pour ce faire, il convient tout d’abord de commencer par définir ce qu’on entend par « récidive » au sens juridique du terme, pour procéder ensuite, à l’étude analytique de ses divers facteurs dans la perspective de trouver le traitement le plus pertinent et le mieux adapté.

Ce sujet revêt une importance capitale, et ceci résulte de l’intensification du crime dans toutes ses composantes et surtout du fléau de la récidive que nous constatons.Cela révèle clairement l’échec du législateur marocain quant à la résolution de ce problème, agaçant pour tous les intervenants dans le système pénal.

L’importance de ce sujet se manifeste également du fait de l’intervention de plusieurs institutions, et sans que la liste ne soit limitative : les tribunaux, les établissements pénitentiaires, etc. L’objectif souhaité à travers cette étude, consiste à faire ressortir des propositions et des approches en vue de limiter le poids de ce phénomène et de mettre à disposition des acteurs concernés, une plateforme. Celle-ci servira à développer les orientations principales du projet pénal et la politique de répression.

Parallèlement, la 7ème édition de l’Université d’automne organisée en 2019 à Salé par la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), a choisi comme thème central la récidive. Dans ce cadre, des chiffres alarmants, portant sur le taux de récidive, ses motivations, et ses répercutions ont été livrés à l’occasion, ouvrant, sans vraiment l’explorer le débat autour de l’efficacité du système pénal actuel.

Il s’agit justement du point soulevé par le ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme, RAMID Mustapha, qui avance que « l’augmentation des cas de récidive remet en question la validité du système pénal actuel, en particulier, en ce qui concerne la durée des peines d’emprisonnement et les mécanismes d’insertion ». Pour lui, le phénomène « ne se limite pas uniquement aux politiques pénales mais concerne également les différentes politiques publiques de lutte contre la criminalité ».

Dans le même ordre d’idée, et eu égard à l’importance du sujet de la récidive, nous cherchons à travers cet article à délimiter ce phénomène afin de proposer une solution efficace.

En effet, et conformément aux dispositions de l’article 154[1] du code pénal marocain : « Est, dans les conditions déterminées aux articles ci-après, en état de récidive légale, celui qui, après avoir été l’objet d’une condamnation irrévocable pour une infraction antérieure, en commet une autre».

En droit pénal marocain[2], la récidive constitue une circonstance parmi d’autres d’aggravation d’une peine contraventionnelle, délictuelle ou criminelle qui s’applique chaque fois qu’une personne, après avoir déjà été condamné définitivement pour une première infraction, en commet une nouvelle. Il importe de distinguer la récidive des situations voisines rencontrées en cas de pluralité d’infractions : la réitération d’infractions et le concours d’infractions. En ce qui concerne les conditions de l’aggravation, il convientd’abord que cette personne soit condamnée pénalement, à titre définitif, c’est-à-dire qu’une décision ayant « force de chose jugée », non susceptible de recours, et devenue alors exécutoire, soit émise par une juridiction pénale compétente.

Ainsi, le concours réel d’infractionsse distingue de la récidive , en ce qu’il désigne la situation dans laquelle plusieurs infractions, non séparées les unes des autres par une condamnation irrévocable, sontcommises. Cette situation renvoie donc à un cumul de plusieurs faits matériels répréhensibles comme par exemple : la commission d’un vol un jour, puis le lendemain la commission d’un meurtre par le même individu.

En effet, et conformément aux dispositions de l’article 120 du code pénal marocain : « En cas de concours de plusieurs crimes ou délits déférés simultanément à la même juridiction, il est prononcé une seule peine privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum de celle édictée par la loi pour la répression de l’infraction la plus grave ». Soulignons que cette solution ne s’applique pas aux contraventions car le principe consiste dans le cumul (article 123 dudit code)[3].

Il importe de mettre en lumière également, une autre notion voisine de la récidive, celle d’infraction d’habitude.La consommation de l’infraction d’habitude exige l’accomplissement de deux actes de même nature par une même personne. L’infraction ne sera consommée qu’au moment de l’accomplissement du deuxième acte. Le critère de l’habitude peut traduire un élément de la consommation, ou révéler un élément constitutif de l’infraction. En revanche, il convient de ne pas confondre l’infraction d’habitude avec la récidive qui se définit par la répétition de faits criminels après une décision de justice ayant acquis l’autorité de force de chose jugée. La jurisprudence fixe l’habitude au nombre de deux actes successifs mais ne précise pas le délai devant séparer les actes ; citons à titre d’exemple l’exercice illégal de la médecine.

Pour que l’aggravation résultant de la récidive s’applique à une personne, nous devons observer la commissiond’une nouvelle infraction par cette dernière. Cette infraction peut être identique, ou différer de la première infraction commise pour que le magistrat puisse juger de l’existence d’une récidive. En effet,deux systèmes de récidive caractérisent le système juridique pénal marocain. Dans le cadre du premier systèmedénommé système de récidive permanent, il suffit que la première condamnation devienne irrévocable, aucune limitation dans le temps (article 155)[4] ne venant encadrer la seconde condamnation. Le deuxième système dit temporaire nécessite un laps de temps entre les deux infractions (article 156)[5].

A ce stade, il convient de poser une question légitime : celle de la preuve de la récidive.Elle se réalise généralement par le biais du casier judiciaire qui demeure détenu par le secrétaire greffier en chef dans chaque tribunal de première instance sous le contrôle du procureur de Roi et du procureur général du Roi. Les fiches de ces derniers ne sont effacées qu’en cas d’amnistie.

La récidive étant représentative d’un phénomène social, cela implique qu’elle résulte de l’interaction de plusieurs facteurs, ces derniers se répartissant entre deux grandes catégories principales, à savoir : les facteurs endogènes et les facteurs exogènes.

I-Les facteurs endogènes et exogènes de la récidive

La récidive, étant donné qu’elle est un phénomène social, elle est en principe le résultat de plusieurs facteurs. Ces derniers peuvent être regroupés en deux grandes catégories principales : les facteurs endogènes (Section 1) et les facteurs exogènes (Section 2).

Section 1 : Les facteurs endogènes

Des facteurs internes[6]ayant une relation directe avec l’entourage extérieur peuvent affecter la récidive. Ces facteurs ont trait à l’état psychologique de la personne concernée, l’âge, le sexe, et enfin le facteur héréditaire ou génétique.

1- Les facteurs liés à l’état psychologique

Il importe de souligner l’influence des troubles mentaux résultant de l’enfance et ressurgissant au cours des deux phases de la puberté et l’âge adulte. Ils prennent la forme de désirs d’enfance inassouvis engendrant une frustration se transforment après leur suppression en complexes psychologiques. Sachant qu’il existe des troubles et des maladies mentales qui peuvent emmener la personne atteinte à agir d’une façon criminelle ; telles que : l’anxiété, l’épilepsie, la schizophrénie, la paranoïa, l’hystérie…etc.

Les personnes atteintes par ces maladies mentales, ignorent la réalité et vont au-delà du fait de leur personnalité asociale qui leur facilite le passage de l’idée criminelle à l’acte criminel. En d’autres termes, la personnalité séparée de la société civile souligne l’état psychologique qui reflète la non-adaptation avec l’entourage social de cette personne, ce que nous considérons comme l’extension de la portée réelle de la criminalité.

2- Les facteurs liés à l’âge et ausexe

a- L’âge

Il existe une relation étroite entre l’âge de la personne et son comportement criminel. En référence à un grand nombre de statistiques, nous constatons une hausse de la proportion de la délinquance juvénile au regard des personnes âgées. Ceci s’explique par le manque d’expérience couplée àl’insouciance qui caractérise cette période de l’adolescence et la jeunesse.

Il convient de noter que la plupart des affaires délictuelles portées devant les tribunaux, ont été commises par des délinquants âgés entre 16 et 18 ans vu leur manque d’expérience.

b- Le sexe

Les crimes commis par les hommes sont pratiquement identiques à ceux perpétrés par les femmes, sachant que les statistiques dans tous les pays, et quel que soit le degré de progrès et de civilisation dans ces pays, confirme que le nombre de crimes commis par les femmes s’avère beaucoup moindre en comparaison avec celui des crimes commis par les hommes. Ceci s’expliquepar la nature physique de la femme, sa faiblesse ainsi que la modestie instinctive qui la caractérise. Tout cela affecte la nature des crimes perpétrés ces derniers consistantgénéralement dans l’escroquerie et la fraude, et même dans le cas où elle commet un meurtre, elle a recours à des moyens non violents comme l’empoisonnement.

3- Les facteurs héréditaires ou génétiques

Le facteur héréditaire[7]se définit comme le transfert des caractéristiques des parents aux enfants, sachant que l’enfant naît à l’instinct et ce sont les parents qui leur choisissent la route à suivre. La culture et l’éducation des parents influe et rejaillit indéniablement sur celle de l’enfant.

En effet, selon les nombreuses études et recherches menées enpsychiatrie afin de détecter l’impact de l’hérédité sur les comportements antisociaux, les comportements antisociaux comprennent la criminalité, les troubles de la personnalité qui s’accompagnent d’une indifférence pour autrui, en sus de l’agressivité. Les résultats varient grandement : certaines études n’admettent aucune influence de la génétique ; d’autres soutiennent le contraire et estiment que le facteur héréditaire joue un rôle prépondérant (plus de 50%) dans l’apparition des comportements antisociaux. La meilleure estimation, qui associe les résultats des études les plus sérieuses (méthodologiquement parlant) précise une influence de l’hérédité sur la criminalité plus restreinte à hauteur de 30% à 40%. Si cette estimation se révèle exacte, il apparaît plus aisé de déterminer l’avenir criminel de l’enfant d’une figure de grand banditisme que celui de partager les gènes d’une personne délinquante.

مقال قد يهمك :   محمد بناني : وسائل الطعن بالنقض

De fait, la criminalité constitue souvent une affaire de famille ; même s’il s’avère difficile de faire la distinction entre les facteurs héréditaires et environnementaux. Plusieurs études mettent en lumière que les enfants dont l’un des parents est un criminel présentent beaucoup plus de risques de suivre la même voie. Une étude publiée en 2011 a examiné 12,5 millions de suédois sur une période de plus de trente ans. Les chercheurs ont découvert qu’une personne ayant un parent du premier degré criminel avait 4,3 fois plus de risques de commettre un crime violent qu’une personne née dans une cellule familiale unie et respectueuse des lois. Ces effets s’avéraient encore plus élevés pour certains types de crimes ; ainsi les incendies criminels comptent parmi les crimes les plus héréditaires. D’autres études révèlent que 43% des personnes arrêtées pour incendie volontaire sont issues de 8% seulement de l’ensemble des familles.

Suite à cette analyse des facteurs endogènes qui influencent la récidive, il s’avère utile de s’interroger sur les facteurs exogènes qui contribuent pour leur part à l’accroissement de ce phénomène.

Section 2 : Les facteurs exogènes

A ce niveau, nous nous intéressons plus particulièrement à l’étude de trois principaux facteurs externes[8]jouant le rôle de facteurs directs de la récidive : les facteurs socio-économiques, les facteurs politiques et enfin les facteurs culturels.

1- Les facteurs socio-économiques

a- Les facteurs sociaux

Selon EL HALHOULI Abdelhadi[9], « la récidive est, tout d’abord, un phénomène social comme tout fait social ». Par conséquent, « elle ne doit être expliquée que par les facteurs sociaux qui déterminent, chez certains individus appartenant à des groupes spécifiques de population, l’adoption des conduites défiant la légalité ».

Ces facteurs représentent un caractère purement social, ils sont inhérents à l’individu lui-même et créent chez lui l’envie et le désir de récidiver. Parmi ces facteurs, on peut citer à titre d’exemple :

  • La famille dans laquelle il vit. Elle contribue à l’influencerde par ses habitudes, ses coutumes, son mode de vie, ses valeurs de sorte que cette impression accompagne l’individu durant les différentes étapes de sa vie. Si cette famille détient dans ses valeurs et ses coutumes ce qui encourage et facilite la perpétration du crime, à savoir : le manque de respect entre les membres de la famille, l’excès ou l’absence d’autorité du père au sein de la famille, le manque de conscience religieuse…etc. Par conséquent, la personne se trouve habituée à enfreindre la loi et commettre des infractions sans avoir le moindre remord. Toutes ces conditions peuvent entrainer la récidive.
  • L’environnement social au sein duquel vit cette personne comme l’école, l’environnement de travail, etc., les relations amicales, professionnelles, etc.… influent positivement ou négativement sur cette personne. Bien évidemment, un milieu social dominé par la corruption, etc. affectera dans des proportions variables l’individu amené alors à commettreplus facilement des infractions et à les réitérer à nouveau si l’occasion se présente.
  • Le regard de la société civile vis-à-vis du délinquant et la stigmatisation de ce dernier, ainsi que la non-réhabilitation et le défaut de réinsertion dudit délinquant comptent également hélas dans la réitération d’infractions.

Dans le même ordre d’idée, nous pouvons mettre en avant la théorie des sciences sociales présentée par le sociologue et professeur de droit pénal italien Ferri[10],  qui a contribué à établir l’influence du milieu social sur les causes de la délinquance. Soulignons à ce titre que Ferri a été l’élève de Lombroso, l’un des pionniers de la sociologie criminelle, dont l’ouvrage publié en 1881 met en évidence des travaux sur l’influence du milieu économique, social, physique et démographique.

Pour Ferri, le délinquant est un être dont l’activité criminelle se détermine selon toute une série de facteurs criminogènes qui se combinent différemment selon le délinquant. Cela  conduit à une classification des délinquants, en retenant la distinction suivante : le criminel né ; le criminel aliéné ; le criminel d’habitude (récidiviste) ; le criminel d’occasion et enfin le criminel passionnel. Chacun de ces criminels exige un traitement unique et spécifique (traitement casuistique). De ce raisonnement découle le principe de l’individualisation de la peine.

b- Les facteurs économiques

La pauvreté, les fluctuations des prix et la rareté des biens de nécessité constituent des facteurs susceptibles de pousser une personne à commettre une infraction et à la répéter à plusieurs reprises, en croyant que cela représente le moyen le plus efficace pour surmonter ses difficultés financières.

En plus de tout ce qui précède, d’autres raisons jouent un rôle très important dans l’accroissement du taux de récidive: le faible revenu, le niveau de vie, le chômage, l’inégalité sociale, le refus d’embauche pour les nouveaux libérés, etc.

L’ignorance et la pauvreté peuvent constituer le pilier essentiel de la criminalité et de la récidive, en particulier dans le domaine du vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, la falsification et la mendicité. Le couple ignorance et pauvreté détermine, pour une partie vulnérable de la population, un environnement favorable pour le développement de la criminalité et sa récidive.

Ainsi, la situation économique fragile, le chômage et tous les autres facteurs économiques susmentionnés représentent autant d’éléments aux répercussions négatives sur la conduite du criminel l’amenant à récidiver.

2- Les facteurs politiques

Les facteurs politiques s’analysent comme la réussite d’un Etat à élaborer une politique législative, judiciaire ainsi qu’une politique de santé et d’éducation valable lui permettant de lutter contre l’analphabétisme et la criminalité. Dans ce cas, on peut dire avec certitude que son système politique a réussi et qu’il se situe dans le bon sens. Pour lutter efficacement contre ce phénomène, il importe qu’une politique publique plus globale soit définie et prenne en compte toutes ces entraves.

3- Les facteurs culturels

Ils consistent dans l’ensemble des valeurs, des idéaux religieux, moraux et cognitifs suprêmes. Au sein de ces facteurs, l’enseignement et les médias jouent un rôle prépondérant.

  1. L’enseignement

L’enseignement peut être considéré comme une épée à double tranchant, dans le sens qu’il peut être utilisé pour construire des bases pédagogiques et évaluatives réussies et utiles, contribuant à construire une société consciente et capable de surmonter ses problèmes par le biais de la raison.

A condition, toutefois que les parents soient responsables et assument en collaboration avec l’école, la responsabilité d’élever leurs enfants afin d’être un bon citoyen, bénéfique pour la société dans laquelle ils vivent.

Il est à cet égard édifiantqu’on assiste aujourd’hui à des bagarres devant les établissements scolaires, résultant du manque de contrôle exercé par les cadres éducatifs, ainsi que la vente de psychotropes en provenance de l’est. Tout cela peut générer le développement de la délinquance et la multiplication du taux de leur récidive.

Ainsi, et dans la perspective de lutte contre ce fléau, qu’il a été procédé à la signature d’un mémorandum d’accord entre le ministère de l’Education nationale, la DGAPR, l’université Mohammed V de Rabat et la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus.

Ce document[11] porte sur la création d’espaces universitaires pénitentiaires à Salé en vue de parrainer les étudiants prisonniers inscrits à l’Université Mohammed V de Rabat. Une opportunité qui leur permet de suivre leurs études universitaires et de communiquer avec leurs enseignants dans les meilleures conditions. Selon Said Amzazi, nous comptons quelque 842 étudiants prisonniers inscrits dans les universités au cours de la période 2018-2019.

Par ailleurs, le taux de réussite au bac en 2019 chez les candidats détenus atteint 47%, soit une hausse de 10,24% par rapport à 2018.

  1. Les médias

Les médias qu’ils prennent la forme : auditives, écrites ou encore visuelles jouent un rôle prépondérant dans la formation l’information des générations par le biais de différents programmes et séminaires significatifs et efficaces.

Mais, et avec l’extension des chaines télévisées qui couvrent aujourd’hui tout le monde, il peut y avoir un effet indésirable sur les enfants et les jeunes, eu égard à leur influençabilité, ce qui peut les entraîner facilement vers la délinquance et la criminalité, voire même encourager certains criminels à corriger leurs erreurs dans le monde du crime et développer leur activité criminelle, afin d’éviter de se faire prendre par la justice.

En guise de conclusion, et selon notre humble opinion, nous estimons qu’il existe de nombreux facteursinterférant entre eux, parmi lesquelsceux relatifs à la personne du délinquant, d’autres s’intéressant à la politique pénale qui traite du fléau de la récidive. Ce qui impose aux administrations habilitées à exercer le contrôle à adopter une politique efficace permettant l’élimination de ce fléau ou au moins endiguer l’accroissement continu de ce phénomène.

Après avoir analysé dans un premier temps la récidive et ses facteurs, il s’avère essentiel de penser au traitement de ce phénomène dans un second temps.

II- Le traitement de la récidive

Le traitement de la récidive constitue le deuxième volet de notre étude. Ce traitement pose avec acuité un certain nombre de questions, en l’occurrence, celle de l’efficacité du système et de la politique criminelle en général dans la lutte contre la recrudescence de ce phénomène.

De fait, ce phénomène ne cesse de s’aggraver, et la promiscuité, dans tous les sens du terme, apparaît comme un facteur aggravant, pour des êtres fragilisés par leurs conditions et prédisposés à sombrer dans la délinquance et à récidiver. Ceci se confirmeau regard des statistiques tirées d’une étude réalisée par la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès, pour le compte de la délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), et qui renseigne sur la complexité dudit phénomène. En effet, 94,7% des délinquants recherchés commettent un crime en raison de l’absence d’aide des autorités gouvernementales après leur libération. Nous nous devons de soulever une autre statistique édifiante : 61,3% des récidivistes affirment que le travail réduit le taux de la récidive.

مقال قد يهمك :   سعيد العزوزي: المفتشية العامة للتربية والتكوين من الرقابة الكلاسيكية إلى الرقابة التقييمية

Parallèlement, la question du traitement de la récidive a le mérite de susciter le débat sur un point délicat, celui de la recherche d’un équilibre entre la protection de la société et la réinsertion des délinquants récidivistes, ainsi que d’être un indicateur permettant l’évaluation du jeu entre les politiques publiques et surtout les politiques pénale et sociale relatives à la récidive. Enfin, étudier le traitement de la récidive, revient à s’intéresser à la considération qu’attache le droit pénal à la distinction entre les criminels qui sont encore dangereux lorsqu’ils sortent de prison et ceux qui éprouvent des remords et qui, a priori n’ont pas l’intention de récidiver. Il parait alors judicieux d’étudier dans un premier temps, la peine comme principal mode de traitement de la récidive (Section 1), pour procéder dans un second temps à l’étude des mesures de sûreté conçues comme un moyen alternatif aux peines pour traiter de la récidive (Section 2).

Section 1 : Les peines

Les peines constituent le moyen le plus utilisé pour lutter contre l’augmentation du taux de la récidive, elles peuvent revêtir différentes formes, à savoir : les peines privatives de liberté (1), les peines restrictives de liberté (2) et les peines alternatives (3).

1-Les peines privatives de liberté

Les peines privatives[12] de liberté, entrainent la suppression ou la limitation de la liberté de mouvement. Leur durée s’étend entre six (06) mois au minimum à vingt (20) ans au maximum (réclusion temporaire). Lorsque la loi le prévoit expressément, les peines privatives de liberté sont prononcées à vie (réclusion perpétuelle).

L’exécution des peines privatives de liberté a pour principal objectif de contribuer à améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Cette vie doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaire, en assurant au détenu l’assistance nécessaire, en combattant les effets nocifs de la privation de liberté et en tenant compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.

2-Les peines restrictives de liberté

Les peines restrictives[13] de liberté peuvent être prononcées contre un délinquant même s’il n’a pas commis d’infraction. Le juge d’application des peines (JAP) se charge de la modalité de mise en œuvre de ces peines. Les peines restrictives de liberté constituent un moyen alternatif à l’amende et à l’emprisonnement. Elles visent les personnes ne présentant pas une dangerosité trop élevée envers la société et susceptibles de réadaptation.

Ainsi, les peines restrictives de liberté se révèlent moins lourdes que les peines privatives de liberté, puisqu’elles permettent à la personne condamnée de continuer à mener normalement sa vie familiale et professionnelle entre autres, et de maintenir ainsi son lien social. Il s’agira, par exemple, des interdictions de séjour ou de quitter le territoire, l’interdiction de paraître dans certains lieux, la suspension du permis de conduire, interdiction d’exercer une activité professionnelle, etc. Le magistrat prononcera dans le même temps d’autres mesures de surveillance et d’assistance à l’encontre de la personne concernée, telle que la présentation périodique aux services ou autorités compétentes ou encore la réponse aux convocations de ces mêmes services.

Toutefois, il importe de rappeler que nul ne peut être expulsé ou interdit d’entrer sur le territoire dont il est ressortissant. En effet, l’application de ces peines répond à des règles strictes. En ce sens, la durée maximale des peines restrictives de liberté en matière criminelle ne peut en aucun cas excéder 10 ans et 5 ans en matière délictuelle. Par ailleurs, relevons l’inapplicabilité de ces peines à certaines catégories de personnes telles que les mineurs et les personnes âgées de plus de 65 ans.

3-Les peines alternatives

Les peines alternatives[14]relèvent de la compétence du juge pénal et consistent à remplacer l’emprisonnement par une peine d’une nature différente, mais équivalente.

     Les peines alternatives[15] ont été introduites dans l’objectif d’obtenir une stagnation, voire une diminution du nombre d’incarcérations. Il s’agit de condamnations infligées aux auteurs de délits et crimes ne comprenant pas une peine d’emprisonnement ferme.

Malgré les orientations de la politique pénale encourageant le recours aux peines alternatives, l’emprisonnement reste toujours la référence en termes de sanction la plus efficace.

Bien qu’elles fassent l’objet d’une appréciation positive dans l’opinion publique et que la préconisation de leur développement fasse consensus dans les rapports parlementaires et administratifs, les peines alternatives connaissent des difficultés quant à leur mise en œuvre.

Suite à l’étude de la peine (Section 1) comme principal mode de traitement de la récidive, il apparait tout aussi important d’envisager les autres mesures alternatives à la privation de liberté, dîtes de sureté.Ces mesures de sûreté suscitent quelques éclaircissements (Section 2).

Section 2 : Les mesures de sûreté

Les mesures de sûreté[16] constituent un moyen alternatif aux peines d’emprisonnement. Elles viennent tantôt pour se substituer aux peines, tantôt pour compléter ces dernières, tout comme elles peuvent être autonomes, en ce sens où elles reçoivent application sans qu’aucune infraction n’ait été commise au préalable. En effet, les mesures de sûreté s’assimilent à des mesures de précaution, de défense sociale, ayant une nature pénale.

Les mesures de sûreté[17] sont ordonnées hormis les cas de récidive comme moyen alternatif aux peines privatives de liberté pour les délits ne dépassant pas deux ans d’emprisonnement. C’est-à-dire qu’elles comprennent uniquement les délits correctionnels.

Les mesures de sûreté se subdivisent en deux grandes catégories, la première concerne les mesures de sûreté prises à l’initiative d’une autorité administrative telles que : l’internement des aliénés présentant une certaine dangerosité, expulsion d’un étranger en situation irrégulière, assignation à résidence, fermeture administrative d’établissements ouverts au public où ont été commises des infractions. La deuxième se rapporte aux mesures prononcées par le juge comme : les mesures de désintoxication pour les alcooliques et les toxicomanes, les mesures de rééducation prises à l’encontre de mineurs délinquants, etc.Elles correspondent à des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation. Il importe à ce stadede distinguer entre les deux notions, à savoir : les peines et les mesures de sûreté.

Les peines remplissent en effet, une fonction répression, alors que les mesures de sûreté trouvent à s’appliquer même en l’absence d’infraction commiseet donc de condamnation de l’auteur de l’acte interdit. Un autre point de divergence mérite également notre attention : la flexibilité[18] des mesures de sûreté par rapport aux peines, permettantun contrôle régulier de ces mesures, de sorte qu’elles s’adaptent à l’évolution de la personne qui en fait l’objet.

Une autre distinction tient aux objectifs poursuivis par ces deux modes de traitement de la récidive. Les peines constituent un châtiment visant à sanctionner le délinquant pour ce qu’il a fait. Cela résulte notamment du caractère infamant de la peine ainsi que de son objectif qui consiste à faire souffrir le criminel et lui faire sentir et goûter la même douleur et souffrance que celle de la victime ou bien de ses ayants droits. Les mesures de sûreté viennent quant à elles, remédier à l’état dangereux du malfaiteur dans la perspective d’éviter le renouvellement d’infractions dans le futur.

Relevons également, et par opposition aux peines, que les mesures de sûreté ne se limitent pas dans le temps. Cependant, la fin d’une mesure de sûreté n’est pas toujours connue à l’avance. Une autre distinction se rapporte au fondement de chacune de ces deux notions. Il apparait surabondant de souligner queles mesures de sûreté se fondent principalement sur l’état dangereux d’une personne, alors que les peines trouvent leur fondement dans la culpabilité du délinquant.

En effet, au sein même des mesures de sûreté, on peut faire la distinction entre deux principaux types ; et qui sont respectivement : les mesures de sûreté privatives de liberté (1), les mesures de sûreté restrictives de liberté (2). Toutefois, l’application de ces mesures de sûreté peut rencontrer certaines difficultés (3).

1- Les mesures de sûreté privatives de liberté

Il s’agit de mesures de sûreté qui viennent priver le malfaiteur de certains de ses droits à titre de sanction pour les infractions qu’il a déjà perpétrées. On peut citer comme exemple : la relégation, l’internement des malades mentaux, toxicomanes et alcooliques dans des maisons de santé, etc.

2-Les mesures de sûreté restrictives de liberté

Par opposition aux mesures de sûreté privatives de liberté, les mesures restrictives de liberté comme leur nom l’indique visent uniquement à réduire l’étendue des droits dont dispose le délinquant. L’exemple typique de l’artiste marocain LMJARRED Sâad, qui après sa détention préventive suite à son accusation de viol par la justice française, a été libéré sous caution, en faisant l’objet d’une mesure de sûreté restrictive de liberté, se traduit par « le placement sous surveillance électronique ». Cette mesure consiste à placer au niveau de la cheville, ou du poignet du délinquant, un bracelet électronique relié à une ligne téléphonique qui émet une alarme au cas où le délinquant se trouve absent de son domicile à une heure non autorisée ou s’éloigne du périmètre délimité à ne pas dépasser. Tout cela permet de déterminer son rayon de mouvement et de rendre facile sa localisation en cas de besoin. Un centre de surveillance situé dans l’établissement pénitentiaire reçoit alors l’alarme émise.

مقال قد يهمك :   الحسين حمداوي/محمد بلعيدي: حــــوالة الـــديون الــمهنيــة (مقال مشترك)

En définitive, nous constatons un vide juridique en droit pénal marocain en ce qui concerne les mesures de sûreté comme moyen alternatif aux peines d’emprisonnement. En effet, si nous recourons au droit comparé, et que nous comparons notre système judiciaire par rapport à son homologue français, on remarque que ce dernier donne la priorité aux peines alternatives surtout lorsqu’il s’agit de petites infractions comme le larcin[19] ne méritant pas une peine privative de liberté.Lorsque l’on sait les conséquences néfastes découleant d’une peine privative de liberté sur tous les niveaux, de surcroît pour des peines d’emprisonnement à courte durée, il semble plus que pertinent de se poser la question suivante : Pourquoi le système judiciaire marocain n’opte pas pour les mesures de sûreté ?

3-Les difficultés face à l’application des mesures de sûreté

L’application de ces mesures rencontre différents obstacles[20], certains se rapportant à l’élément humain, d’autres concernent les infrastructures. Grosso modo, ces entraves serésument en trois grandes et principales raisons, et qui sont respectivement :

  • l’absence de l’élément humain habilité et bien formé pour mieux assurer l’exécution de ces mesures. Ainsi, les fonctionnaires[21] de la délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), font l’objet d’une attention particulière de la part du ministère et des universités également à travers la mise à disposition de formations spécialisées dans le domaine carcéral et de la criminologie. Cela se concrétise par la création d’un master « univers carcéral : prévention et réinsertion » au sein de la faculté des lettres et sciences humaines de Rabat, avec une réservation de 30 places pour les fonctionnaires de la DGAPR. Par la même occasion, on assiste à la création d’un master spécialisé dans les sciences pénitentiaires au profit des fonctionnaires et des cadres de la Délégation au sein de l’université internationale de Rabat ;
  • le manque de coopération entre les différentes institutions concernées par la mise en place de ces mesures ;
  • l’impossibilité de mise en œuvre due au manque d’infrastructures de base pour le succès de ce moyen alternatif.

D’autres problématiques peuvent surgir lors de l’application de ces mesures de sûreté. Ces problématiques sont d’ordre financière (a) et juridique (b).

a- Les problématiques financières

Les problématiques financières peuvent se résumer tout simplement dans le manque des moyens et ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ces mesures alternatives sur le terrain. En effet, si une incarcération nécessite une prison et du personnel qualifié pour mieux gérer la situation, il n’en demeure pas moins qu’une mesure d’intérêt général exige elle aussi non seulement une organisation appropriée, mais également le choix d’un lieu de travail adéquat. De surcroit, il ne suffit pas seulement d’avoir les ressources nécessaires, celles-ci doivent être suffisantes du point de vue qualitatif et quantitatif afin que ces mesures puissent remplir leurs fonctions le mieux possible.

b- Les problématiques juridiques : la codification des peines alternatives

Dans certains cas, le juge répressif est conscient des avantages que procurent ces mesures alternatives ou plutôt de leur utilité. Toutefois, il ne peut prononcer que celles édictées par la loi[22]. En effet, les mesures alternatives doivent de prime abord figurer dans les textes de loi avant d’être prononcées. Or, l’absence flagrante de ces mesures dans la législation marocaine, contraint le législateur à fournir plus d’efforts afin d’introduire de nouvelles mesures permettant au juge statuant sur une affaire déterminée d’avoir plus de choix quant à l’adaptation de la sanction infligée (principe d’individualisation de la peine).

En effet, la récidive reste l’un des plus graves problèmes de la politique criminelle ; étant donné que la question qu’elle pose ne témoigne pas uniquementd’un problème de répression même si elle nécessite toujours une sanction pénale. Ainsi, punir sévèrement un délinquant ne comprenant pas les avertissements qu’on lui prodigue constitue une injure à l’esprit. De là, on constate l’importance capitale qu’occupent ces mesures alternatives dans le traitement de la récidive, même si on remarque une réticence et une aversion de la part des juges qui refusent de les prononcer comme sanction.

En guise de conclusion, on peut en déduire que l’étude et l’analyse de la personnalité des récidivistes a mené certains observateurs à mettre en doute l’efficacité du traitement pénal. Il est vrai que l’aggravation traditionnelle de la peine n’aboutitpas aux résultats escomptés. Nous nous trouvons en effet, à l’heure actuelle, face à un constat d’échec de cette politique qui n’a pas réussi à mettre fin à ce phénomène et à sa recrudescence continue et éviter par conséquent une nouvelle rechute du délinquant.

Toutefois, le développement contemporain des techniques de prévention de la récidive faisant intervenir d’autres acteurs, outre le juge pénal contribue de par sa nature à faire reculer la récidive dans les différents contentieux concernés, qu’il s’agisse de la délinquance en général ou bien des incivilités urbaines.

D’autres solutions peuvent être ajoutées à ce stade, telles qu’ : assurer des séances d’éducation morale ou religieuse qui doivent être dispensées aux incarcérés notamment par des spécialistes en la matière, sans pour autant négliger la réinsertion des nouveaux libérés dans la société notamment en leur facilitant l’intégration dans le monde du travail et en leur octroyant un emploi stable.

L’enseignement, l’accompagnement post-carcéral, changer le regard social vis-à-vis de l’ex-incarcéré (avec un travail particulier sur l’isolement dû à la stigmatisation sociale), l’amélioration des conditions de vie des gens, etc. constituent autant de pistes à explorer. En ce sens et depuis sa création en 2002, la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus s’engage dans des projets et des initiatives pilotes en faveur des pensionnaires des établissements pénitentiaires, essentiellement les mineurs et les jeunes, dans une perspective d’humanisation des conditions de détention et de préparation des détenus à leur réinsertion dans l’environnement social.

En effet, l’intégration[23] dans le monde du travail constitue, l’aboutissement du projet de vie du bénéficiaire, initié durant la détention et poursuivi dans le cadre de l’accompagnement post-carcéral. Elle représente également un gage de réussite pour parer à la récidive.


(*) Cet article est accepté par le comité scientifique du Centre maroc du droit pour les études et les recherches juridiques.

[1]Voir l’article 154 du code pénal marocain.

[2]EL IDRISSI A., (2018-2019),Cours de droit pénal général,Kénitra,  p : 71.

[3]L’article 123 du code pénal marocain dispose que : « En matière de contraventions, le cumul des peines est obligatoire ».

[4]L’article 155 du code pénal marocain énonce : « Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné à une peine criminelle, a commis un second crime quelle qu’en soit la nature, est condamné : A la résidence forcée pour une durée n’excédant pas dix ans si la peine édictée pour le second crime est la dégradation civique ; A la réclusion de cinq à dix ans, si la peine édictée par la loi pour le second crime est la résidence forcée ; Ala réclusion de dix à vingt ans, si la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion de cinq à dix ans ; A la réclusion de vingt à trente ans, si le maximum de la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion de trente ans ; A la peine de mort, si le premier crime ayant été puni de la réclusion perpétuelle, la peine édictée par la loi pour le crime est la réclusion perpétuelle ».

[5]L’article 156 du code pénal marocain dispose que : « Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour crime à une peine supérieure à une année d’emprisonnement a, moins de cinq ans après l’expiration de cette peine ou sa prescription, commis un crime ou un délit légalement punissable d’une peine d’emprisonnement, doit être condamné au maximum de cette peine, lequel peut être élevé jusqu’au double ».

[6]الأستاذ محمد حشروف، العوامل الداخلية للعود للجريمة

[7]. lien Consulté en Mars 2020.

[8]الأستاذ محمد حشروف، العوامل الخارجية للعود للجريمة

[9]EL HALHOULI Abdelhadi, sociologue et enseignant à l’Université Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal.

[10]EL MADANI Mohamed, professeur enseignant à l’Université Ibn Tofail, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Kénitra, cours de sciences criminelles, 2017-21018, p : 8 et 9.

[11]  lien Consulté en Mars 2020

[12]ABOULOULA L. (2005), La peine privative de liberté en droit marocain et comparé, Revue marocaine d’administration locale et de développement, 295 pages.

[13]http://www.insee.fr-définition. Consulté en Mars 2020

[14]Conférence ss/Dir. Taubira C. (2012) : « conférence-consensus.justice.gouv.fr »Document  PDF, in  lien , consulté en Mars 2020.

[15]Site internet les peines alternatives, in : www.cndh.ma, consulté en mars 2020.

[16]Site PDF : www.justice.gouv.fr. Consulté en Mars 2020.

[17]Site PDF : www.droit-cours.fr. Consulté en Mars 2020.

[18]http://justice.ooreka.fr. Consulté en Mars 2020.

[19]Petit vol commis sans effraction et sans violence.

[20]المستشار الإعلامي والباحث نايف بن عبد الرحمان العتيبي، العقوبات البديلة بين الواقع والتطبيق والرفض والقبول…حماية من الانحراف تواجه تعثرا في التطبيق

[21]  lien Consulté en Mars 2020.

[22] Rapport du huitième congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants la Havane Cuba, (1990), in  lien , consulté en Mars 2020.

[23. lien Consulté en Mars 2020.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)