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? Quelle Independence financière pour le pouvoir judiciaire au Maroc

18 يوليو 2019 - 12:53 ص في الواجهة , مقالات , مقالات , مقالات بالفرنسية
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Mohammed Abdou BERRAK

Vice président du bureau régional

de l’Amicale Hassania des Magistrats à Meknès

   Le Maroc a vécu un changement historique par l’adoption d’une nouvelle Constitution le 1er juillet 2011, mettant le pays sur la voie de l’édification de l’Etat de droit, marquant ainsi un tournant important dans la dynamique de la réforme globale et profonde du système judiciaire:

 Cette constitution a réserve une place particulière à la justice, par la reconnaissance de l’indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif.

       L’indépendance de la justice est assurée par Sa Majesté le Roi étant le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire, et en sa qualité “d’Amir Almouminine” car la justice relève des attributs de la « Imamah Suprême » en droit public musulman.

     C’est ainsi que l’article 107 précise que « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le Roi est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire ».

     Par ailleurs, l’article 113 énonce que « le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire veille à l’application des garanties accordées aux magistrats, notamment quant à leur indépendance, leur nomination, leur mise à la retraite et leur discipline ».

Enfin, l’article 116 stipule que « le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dispose de l’autonomie administrative et financière ».

    Aussi pour la mise en œuvre des principes énoncés par la Constitution et pour consacrer l’indépendance du pouvoir judiciaire, deux lois organiques et une loi ordinaire ont été adoptées par le parlement et publiées au Bulletin officiel, Il s’agit de la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de la loi organique portant statuts des magistrats et de la loi sur le Parquet général.

    Alors la question qui ce poser, est ce que l’indépendance du pouvoir judiciaire a été  établi parallèlement à une autonomie financière de ce pouvoir? Et c’est si le cas, quel est l’étendue de cette autonomie  par rapport aux juges et aux juridictions ?

     Pour répondre à ces questions nous allons traiter ce sujet sur deux volets: Le premier sera consacré à identifier les manifestations de l’indépendance financière du pouvoir judiciaire, et un deuxième à déterminer les manifestations de la dépendance financière de ce même pouvoir.

1-les manifestations de l’indépendance financière du pouvoir judiciaire

    Apres l’adoption de l’indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, et l’entrée en vigueur de la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de la loi organique portant statuts des magistrats et de la loi sur le Parquet général ,la justice a connu l’établissent de deux hautes institutions judiciaires ” le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et La présidence du Ministère public”, les seules qui présentent des institutions financièrement autonomes au sein du pouvoir judiciaire.

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(A.Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ

     Selon l’article 113 de la constitution le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire veille à l’application des garanties accordées aux magistrats, notamment quant à leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mise à la retraite et leur discipline.
A son initiative, il élabore des rapports sur l’état de la justice et du système judiciaire, et présente des recommandations appropriées en la matière.

        En outre, la loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire fixe les règles de l’élection et de la nomination des membres du conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les modalités de son organisation et de son fonctionnement, ses compétences ainsi que les critères relatifs à la gestion de la carrière des magistrats et les règles de la procédure disciplinaire

    Alors le Conseil Supérieur du Pouvoir judiciaire est devenu la pierre angulaire du Pouvoir judiciaire, ce qui lui a permis de jouir de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. Ainsi l’Etat a mis à sa disposition les ressources matérielles et humaines nécessaires. Les dotations financières sont inscrites dans le budget général de l’Etat et d’une façon indépendante du pouvoir exécutif notamment le ministère de la justice.

          En d’autres termes, le Conseil Supérieur du Pouvoir judiciaire jouit d’une autonomie administrative et financière dans l’exercice de ces fonctions, seulement cette autonomie financière se limite uniquement au conseil et qui ne s’entend pas à l’ensemble des juridictions du royaume, qui restent sous la tutelle administrative et financière du ministère de la justice, ce qui présente un grand parasite a l’indépendance du pouvoir judicaire.

(B.La Présidence du Ministère public (PMP

         la loi n° 33-17 relative aux attributions et statuts de la présidence du parquet général fixe le transfert des attributions de l’Autorité gouvernementale chargée de la justice au Procureur général du Roi près de la Cour de cassation, en sa qualité de président du parquet général, ainsi qu’aux statuts de la présidence de ce parquet.

       Cette loi définit les attributions de la présidence du parquet général, dont l’autorité et la mission de superviser le parquet et sa juridiction, de contrôler son action, d’exercer l’action publique et de veiller au bon déroulement des procès et des voies de recours.

      La Présidence du Ministère public jouit d’une autonomie administrative et financière, et le procureur général auprès de la cour de cassation est l’ordonnateur, et en cette qualité il veille au bon déroulement administratif et financier de la PMP.

En outre, les dotations financières sont inscrites dans le budget général de l’Etat.

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Cependant, l’autonomie financière du parquet général reste uniquement au niveau de la Présidence du Ministère public, bien alors toutes les ministères publics auprès des juridictions du royaume restent sous la tutelle financière du pouvoir exécutif.

   Dans son 2ème rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique pénale et sur l’action du Ministère public au titre de l’année 2018 comporte des recommandations en faveur de l’indépendance du Ministère public et du bon déroulement de son action, ainsi qu’en matière de politique pénale ,Le rapport préconise de mettre en place le cadre juridique et organisationnel adéquat pour assurer l’indépendance financière et administrative du Ministère public, ainsi que le cadre nécessaire pour la mise en œuvre des programmes financiers et informatiques relatifs à l’action des parquets, en coordination avec la présidence du Ministère public aussi bien dans l’étape de l’élaboration que dans celle de l’application.

    En somme, l’autonomie financière n’est valable que pour le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la présidence du Ministère public, l’ensemble des juridictions restent sous la tutelle du ministère de la justice, ce qui nuit à l’indépendance réelle du pouvoir judicaire.

2-les manifestations de la dépendance financière du pouvoir judiciaire

        La dépendance financière du pouvoir judiciaire a deux dimensions à la fois individuelle et collective qui concernent la sécurité financière des juges d’une part, et La gestion financière des tribunaux d’autres parts.

A.La sécurité financière des juges

Toute mesure législative ou exécutive ayant des incidences sur les aspects de la rémunération des juges risque d’affecter le principe de la sécurité financière dans sa dimension institutionnelle.

     Ainsi ,Pour assurer la sécurité financière des juges, le droit des juges à un salaire et à des prestations de retraite ou autres avantages sociaux devraient être assuré et mis à l’abri des ingérences arbitraires de l’exécutif. Ces ingérences susceptibles de compromettre non seulement l’indépendance du juge individuellement, mais également l’apparence d’indépendance de l’institution à laquelle il appartient.

   Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire veille à l’application des garanties accordées aux magistrats, notamment quant à leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mise à la retraite et leur discipline, mais toutes ses décisions  qui ont des effets financières restent tributaires de la tutelle du ministère de la justice.

Le ministre de la Justice est responsable du financement du pouvoir judiciaire. Cette prérogative lui donne ainsi un contrôle absolu sur les salaires, indemnités et autres primes, ce pouvoir que dénoncent les magistrats.

       les associations professionnelles notamment l’Amicale Hassania des Magistrats et le Club des Magistrats réclament donc, depuis longtemps, un budget distinct de celui du ministère de la Justice, et l’indépendance de leur budget, puisque les textes internationaux relatifs à l’indépendance de la magistrature considèrent l’allocation parcimonieuse de fonds et des salaires comme l’un des plus grands dangers menaçant l’indépendance de la magistrature.(rappelons les deux chambre du parlement étaient déjà dotées d’un budget propre).
Actuellement les magistrats revendiquent l’accélération de l’élaboration et de l’adoption, par le gouvernement,  des décrets d’application qui régissent les indemnités de permanence, de transport, de résidence, de la gestion, de missions de responsabilité et de mandat, en sachant que ces textes organiques son entrer en vigueur depuis trois ans sans le pouvoir exécutif prenne les mesures nécessaires à leur application.

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    Les magistrats exigent aussi que soient adoptés les textes relatifs à la rémunération pour les heures supplémentaires, notamment lorsque les audiences se poursuivent tard dans la nuit.

B.La gestion financière des juridictions

L’indépendance des juridictions suppose que ceux-ci aient la maîtrise de tous les éléments de leur administration qui ont une influence directe sur l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Ainsi, l’assignation des juges à une cause, les séances du tribunal, la fixation du rôle ainsi que la durée du procès devraient échapper au contrôle du pouvoir exécutif.

Les tribunaux devraient disposer d’un budget suffisant pour pouvoir exercer adéquatement leurs fonctions.

L’état actuel de la gestion financière des juridictions montre que le ministre de la justice est l’ordonnateur, et le budget alloué aux juridictions exécuté par les services de sous ordonnateurs : les sous directions du budget qui se trouvent au sein de ces juridictions, et même le projet de loi n°38-15 portant organisation judiciaire du Royaume prévoit toujours que le ministre de la justice exerce la supervision administrative et financière des juridictions en coordination et en coopération avec les responsables judiciaires sans porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire.

    Le ministre de la justice est présenté auprès de chaque juridiction par un secrétaire général qui assure les fonctions de gestion administrative et de contrôle des services du greffe et des services comptables,  le secrétaire général est désigné par décret et soumis administrativement au pouvoir et au contrôle du ministre de la justice.

       En résumé, on constate que le pouvoir judiciaire est largement dépendant des choix effectués par le pouvoir exécutif particulièrement  dans le cadre de ses projets de loi de finances, ce qui limite par conséquent l’Independence financière du pouvoir judiciaire au Maroc.

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