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Moubtakir SALMA: L’élaboration d’un droit international de la concurrence,est ce réalisable

30 أكتوبر 2019 - 11:53 م مقالات , القانون الخاص , في الواجهة , مقالات , مقالات , مقالات بالفرنسية
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MOUBTAKIR SALMA Etudiant chercheur au doctorat

Université Ibnou Zohr 

La concurrence peut être définie comme étant la compétition économique[1], c’est-à-dire’ ‘ l’offre par plusieurs entreprises distinctes et rivales de produits et services, qui tendent à satisfaire des besoins équivalents avec, pour les entreprises, une chance réciproque de gagner ou perdre les faveurs de la clientèle’’.

Dans une notion plus vaste[2], le droit de la concurrence, est en effet  constitué de l’ensemble des règles  qui  visent  à organiser la compétition économique , la réglementation des prises, des primes, de la publicité…

Et dans un sens plus restreint , en revanche , il vise uniquement à sanctionner les comportements déloyaux et les pratiques restrictives de concurrence adoptées par les entreprises . »

Dans la théorie économique[3], la libre concurrence est source de progrès économique, elle est la sœur jumelle ou la fille naturelle de la liberté du commerce et de l’industrie. D’ailleurs les principes de l’économie  libérale conduisent à considérer que le jeu de l’offre et de la demande , est la condition de la satisfaction des besoins, notamment favoriser la baisse des prix , et assurer le choix , qualité des biens et services  vendus. Et si nul ne peut nier que les pays capitalistes et qui, évidemment visent à garantir la liberté des échanges en toutes ses manifestations. Bien que toujours considéré comme un élément crucial de la philosophie libérale , le droit de la concurrence a évolué graduellement d’un droit répressif ayant pour fonction de condamner les individus[4], ou les entreprises adoptant des pratiques anticoncurrentielles frauduleuses , à un outil régulateur,  nommément , un droit d’encadrement affairé de diriger et accommoder les relations économiques dans une approche à la fois préventive et sectorielle .

La protection de la concurrence dans le marché, a débuté trop tôt dans l’histoire. Dès la fin du moyen âge, les juges du common LAW ont considéré que la liberté de commerce devrait être protégée à priori, et que les restrictions de cette liberté devraient être soumises à des conditions strictes[5].

D’abord, le droit de la concurrence a commencé par la prohibition des ententes anticoncurrentielles, et puis les abus de positions dominantes, et cela a vu le jour en Amérique. Ensuite dans la même perspective, le droit de la concurrence européen a établi un système supranational avec un réel succès. Ce qui a enchainé en même temps, que le commerce international a assuré un respect vis-à-vis le droit de la concurrence international. Ceci-dit, il y’a eu plusieurs tentatives pour adopter un système susceptible à gérer avec efficacité les rapports économiques sur le plan international, et assurer par conséquent le réjouissement du commerce international.

En effet, les rédacteurs du GATT[6]de  1947, ont tenté d’élaborer le principe de la libéralisation de l’adoption d’une norme internationale de la concurrence. Mais paradoxalement, cette tentative n’a eu aucun écho en droit international pourtant soucieux d’éviter les risques de conflit entre les états souverains, et malgré l’interdépendance des marchés et l’interpénétration des économies dû à la globalisation, ce qui rend la réglementation de la concurrence internationale difficile à résoudre, ceci-dit la dimension transnationale croissante des activités des entreprises, associée à l’augmentation du nombre d’autorités de la concurrence, peut rendre plus complexes les affaires multijuridictionnelles.

Pour sortir de l’impasse, il parait inédit d’étudier d’abord le concept du droit international de la concurrence, pour ensuite établir une analyse de son fonctionnement actuel ,   et éventuellement trouver les moyens permettant de combler la lacune dans le domaine du droit international de la concurrence.

Le concept du droit international de la concurrence

La mondialisation rapide de l’activité économique au cours des dernières décennies a nettement modifié les perspectives de l’économie mondiale[7]. Ce phénomène s’accompagne d’importants avantages économiques mais présente aussi des défis pour les autorités de la concurrence parce que celles-ci doivent réagir à des pratiques et fusions anticoncurrentielles aux effets transnationaux de plus en plus marqués.

La concurrence acquiert une importance croissante, sur le plan matériel et géographique – la diffusion- Faut-il donc songer à un droit mondial de la concurrence ? La pratique semble l’exiger, si chaque opération impliquant plusieurs pays applique des règles cumulatives de législations , la situation serait inextricable. Par ailleurs, les procédures pourraient conduire à des décisions contradictoires dans les différents états .

En réponse à ces désavantages, certains proposent d’harmoniser les règles concurrentielles[8] , afin d’obtenir un ensemble normatif applicable dans le monde entier, on commencera d’abord par définir les concept du droit international de la concurrence , pour dévoiler par la suite les raisons d’adoption d’un droit international de la concurrence et les obstacles empêchant cette élaboration.

Qu’est ce que le droit international de la concurrence ?

Le droit international de la concurrence[9] résulte de la confrontation de deux systèmes juridiques distincts. Le droit de la concurrence conçu dans un cadre strictement interne ou local, et le droit de commerce interne, qui généralement ne comprend pas de dispositions de droit de la concurrence.

En effet, le droit international de la  concurrence, vise à harmoniser, uniformiser les règles de droit, afin de faire face aux pratiques anti-compétitives transfrontières

Des organismes internationaux étudient et proposent des solutions permettant de lutter contre les pratiques restrictives de la concurrence. C’est notamment le cas de la commission des nations unies pour le commerce et de développement ( CNUCED) qui a établi un code de conduite en matière de transfert de technologie.

Dans les règles régissant la concurrence, on peut distinguer celles qui intéressent les obligations des états et celles qui intéressent les obligations des entreprises[10]. Ces règles trouvent leurs sources, pour les états et pour les entreprises à l’échelle mondiale dans les accords régis par l’OMC qui cherche à promouvoir le libre jeu de la concurrence en imposant diverses obligations aux états et aux entreprises , à l’échelle européenne, pour les états membres de l’UE leurs ressortissants et les entreprises qui y sont établis sont régis le droit communautaire , et même certaines dispositions du droit interne .

Pourquoi élaborer un droit international de la concurrence ?

Ces dernières décennies, l’interdépendance économique internationale s’est accentuée, et on s’attend à ce que cette évolution continue de s’accentuer dans un avenir proche. En outre, depuis 1990[11], de plus en plus d’opérations de fusions-acquisitions et d’accords entre concurrents comportent une dimension transnationale (et parfois internationale), d’où vient la nécessité de mettre en œuvre la législation sur la concurrence à l’échelle transnationale voir même internationale.

En effet, l’intérêt croissant pour un régime concurrentiel de dimension globale bute principalement : la facilité d’accès aux marchés étrangers, la réduction de l’utilisation de recours commerciaux comme l’antidumpting, et le pouvoir de marché des firmes multinationales (FMN) qui requiert l’élaboration d’un cadre de la concurrence à l’échelle globale.

L’accès au marché :

Le système GATT-OMC ( was designed to maintain a balance of (external) concessions and obligations , not to restructure nations) (KALLA, 1986,p.95), mais à cequ’ilparait ( restructuring nations, at least, certain aspects of nations is what trade disputes have come to be out ) ( RUGGIE, 1994, p.50) . Nous évoquons à cet égard, un aspect relevant traditionnellement de la souveraineté des états , cela signifie que l’accès au marché est régi par une politique intérieure souvent rigide, et qui, en conséquence affecte les conditions d’entrée de la concurrence étrangère sur les marchés « domestiques ».

Encore, cela explique, que les règles commerciales doivent , en effet, incorporer des dispositions touchant le champs de la politique interne.

L’affaire Kodak, qui fut portée devant l’OMC, est un exemple concret qui illustre comment les conditions et les politiques internes de la concurrence affectent le concept d’accès au marché.

Suite à une plainte de Kodak[12] concernant les conditions d’accès au marché japonais de pellicules photographiques, les États-Unis ont affirmé devant l’OMC que les mesures de libéralisation commerciale prises par le Japon avaient été suivies de contre-mesures pour structurer le marché de la photographie grand public de manière à empêcher Kodak de se faire une place importante sur le marché japonais, cependant en mars 1998, l’OMC a rejeté la plainte, mais en acceptant d’examiner cette affaire, elle a confirmé qu’il était possible, comme l’avaient proposé Hoekman et Mavroidis (1994 et 1996), d’élargir les procédures des différends de l’OMC pour inclure les pratiques restrictives tolérées par les États membres. Ce qui signifie que l’article XXIII sur la non-violation peut être appliqué à des cas de non-application ou d’application discriminatoire de la politique de la concurrence concernant des pratiques anticoncurrentielles qui affectent les conditions d’accès au marché de la concurrence étrangère.

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Ce genre de litige révèle que les différences entre les marchés ainsi que les différences au niveau des lois et de leur application sont désormais au centre des problèmes d’accès au marché. Naturellement, l’OMC devra de plus en plus faire en sorte que les conditions internes de concurrence ne posent pas de problèmes d’accès aux firmes étrangères. Cependant, mais, dans certains cas, des dispositions permettent aux États de prendre des mesures pour limiter ou bloquer celle-ci ; c’est notamment le cas des mesures antidumping, dont les États font un usage croissant.

L’antidumpting[13] :

les relations économiques internationales ont été marquées par plusieurs conflits portant sur la notion de concurrence loyale, depuis la fin des années 70[14], des mesures unilatérales ont été adoptées à l’encontre de certains pays dont les pratiques étaient jugées déloyales et anticoncurrentielles.

Les mesures antidumping sont essentiellement prises pour protéger les intérêts des producteurs nationaux contre la concurrence étrangère, tout en négligeant les intérêts des consommateurs, Le plus souvent, une mesure antidumping consiste à imposer un droit d’importation supplémentaire sur le produit considéré en provenance du pays exportateur concerné afin d’en rapprocher le prix de la “valeur normale” ou d’éliminer le dommage causé à la branche de production nationale du pays importateur. A cet égard, La Tunisie a demandé l’ouverture de consultations avec le Maroc dans le cadre de l’OMC au sujet des droits antidumping ciblant les importations de cahiers scolaires Tunisiens. Les cahiers scolaires tunisiens ont été soumis à un droit antidumping[15] provisoire depuis le 10 mai 2018 pour une durée de 4 mois. La taxe perçue par la Douane est de 51,06% pour Sotefi ainsi que les autres exportateurs tunisiens et de 33,77% pour Sitpec.

Ceci dit, l’état antidumpting s’oppose à la concurrence par les prix en négligeant de considérer que l’existence de bas prix puisse refléter une efficience plus grande.

Pour cela, Il serait certainement plus avantageux de faire appliquer les dispositions de la politique de la concurrence plutôt que celles des lois commerciales lorsqu’il y a du dumping, à cet égard Le Tribunal canadien du commerce extérieur a refusé de prendre des mesures antidumping demandées par des entreprises productrices de sucre contre le dumping d’entreprises américaines en raison de la concurrence limitée sur le marché canadien du sucre[16].

Bien entendu, que l’application des politiques de la concurrence soulève des problèmes d’extraterritorialité juridique, elle peut aussi servir des fins protectionnistes.[17]

Mais il y a une question encore bien plus complexe, et combien plus importante, celle du contrôle des pratiques anticoncurrentielles des entreprises multinationales.

Firmes multinationales et concurrence :

L’un des paradoxes les plus frappants de la globalisation des marchés est que, aucun cadre normatif ne s’applique directement aux acteurs économiques privés à l’échelle globale alors qu’ils échappent plus facilement aux mécanismes de contrôle des pratiques anticoncurrentielles au niveau national, et que les politiques nationales sont généralement inefficaces pour appréhender les pratiques transfrontalières.

Bien que  l’OMC, de la CNUCED[18] et de l’OCDE[19] reconnaissent les problèmes  de concurrence qui nécessitent d’être abordés dans une perspective globale, mais sa préoccupation primordiale parait-il est d’élargir l’espace de liberté des FMN en s’attaquant principalement aux barrières étatiques qui limitent l’accès au marché, que de développer un cadre réglementaire ce qui permettrait de contrôler leurs pratiques anticoncurrentielles et la concentration économique.

Ainsi, La coordination de plusieurs autorités pour l’examen des mêmes pratiques anticoncurrentielles nécessite  l’élaboration de nouveaux outils et l’adoption d’une nouvelle culture de la coopération au niveau de la concurrence. Les autorités appliquent le droit interne à des comportements anticoncurrentiels dont la dimension transnationale est de plus en plus marquée, chose qui passe toujours au détriment du consommateur qui se trouve mal protégé vu les grandioses divergences entre les pays.

En ce qui a trait à la concurrence, l’OCDE reconnue comme  l’une des organisations qui a le plus contribué à favoriser la coopération par le biais de recommandations et de travaux sur des problèmes spécifiques touchant le droit de la concurrence, a adopté un nombre important dans ce domaine , depuis 1967, on mentionne à titre d’exemple «Recommandation sur la coopération entre pays membres dans le domaine des pratiques restrictives affectant les échanges internationaux» .Aussi, en 1986, l’OCDE a fait une «Recommandation relative à la coopération entre pays membres dans le domaine de conflit potentiel entre politique de la concurrence et politique commerciale» et, en mars 1998, une recommandation aborde les ententes «injustifiables».

Depuis le début des années 90, l’OCDE accorde une attention particulière à l’impact de la globalisation sur la concurrence et il est question d’élaborer un code international en matière de concurrence[20]. Dans le cadre de ces nouvelles initiatives, en 1998, l’OCDE a établi un cadre préliminaire de préavis relativement aux fusionnements internationaux afin d’approfondir la coopération bilatérale en vue d’accroître l’efficacité des lois nationales face aux pratiques transfrontalières et d’éviter les conflits de juridictions. Le droit international n’aborde donc pas directement les pratiques des acteurs privés ; il renvoie le contrôle des pratiques anticoncurrentielles aux systèmes nationaux.

NB : il faut mentionner que d’autres réseaux et organisations d’envergure internationale (comme le RIC[21], la CNUCED, l’APEC[22] et l’ASEAN[23]) ont singulièrement contribué à l’émergence de ce phénomène.

Qu’est ce qui empêche l’entretien du droit international de la concurrence ?

 Il n’est pas difficile de constater que le droit international de la concurrence est bénéfique pour l’économie mondiale. Et malgré la suffisance matérielle et organismique dans ce domaine, la conjoncture politique n’a pas vraiment permis l’élaboration d’un véritable ordre juridique international de la concurrence. De même, les accords de coopération n’ont qu’une portée restreinte pour répondre aux problèmes actuels de la concurrence à l’échelle mondiale, et donc, le droit international de la concurrence se trouve à l’heure actuelle dans une impasse.

D’une part, l’application extraterritoriale des législations nationales, parfois divergentes

Recherche d’une solution optimale pour l’efficacité du droit international de la concurrence :

Plusieurs tentatives ont été faites pour développer un droit international de la concurrence. Pourtant, les débats, même les plus développés n’ont jamais pu remettre en question le principe de la souveraineté[24] des états en matière de concurrence.

Par ailleurs, avec la mondialisation et la libéralisation des marchés internationaux, la politique de la concurrence gagne son importance.

Aujourd’hui, la communauté s’intéresse de plus en plus à la concurrence, vu son rôle crucial et son impact sur l’efficience des marchés, qui est devenu évident. A ce titre, l’alliance entre les états et les grandes entreprises multinationales est avancée. Les préoccupations des entreprises, essentiellement la levée des contraintes au développement de leurs activités, rejoignent celles des états.

Afin de promouvoir l’efficacité du droit international de la concurrence, une voie pragmatique a été tentée. On a remarqué le recours aux instruments du droit de l’OMC, cet organisme qui, en dépit de l’exclusion de nombreux secteurs appartenant au champs de la concurrence internationale, a prouvé sa capacité d’assurer une certaine efficacité dans ce domaine, chose qui pourrait constituer la solution tant recherchée[25], et étant donné que, beaucoup de conflits commerciaux ces dernières années ont impliqué des questions de politique de concurrence, les règles commerciales multilatérales de l’OMC ont fait preuve de l’ampleur de leur rôle.

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Selon les hommes de droit dans ce domaine, la réglementation actuelle de l’OMC serait incontestablement suffisante pour remédier aux problèmes du droit international de la concurrence, même avec l’absence d’une législation en la matière. Et donc, il ne sera pas nécessaire d’en adopter d’autres. De plus, le principe de l’avantage comparatif[26], a motivé les défenseurs de cette proposition. Malgré les efforts de la doctrine, de l’ORD[27] et de l’OMC, et le droit de GATT et de l’OMC ne peut être étendu pour appréhender les rapports internationaux de concurrence, cette hypothèse n’étant pas assez pertinente, il parait donc impossible de réglementer certaines parties du droit international de la concurrence sans réaliser une réforme.

Cette absence déséquilibre le système commercial multilatéral en permettant l’adoption de pratiques restrictives par les entreprises sur les marchés internationaux, au point que l’on peut se demander à quoi sert de lutter contre les freins au commerce si les personnes privées peuvent annihiler les bénéfices de la libéralisation. Pour parvenir à une approche satisfaisante, il est donc légitime d’élaborer d’un droit international de la concurrence entre les entreprises.

Comment élaborer un droit international de la concurrence qui répond au phénomène concurrentiel mondial et à l’universalisation des échanges ?

Pour fiabiliser cette démarche parait-il ergo opportun de créer une homogénéité tout en adoptant une agrégation mondiale sur la concurrence se basant sur une force juridique obligatoire[28], en synthétisant le plus grand nombre d’états possibles,et que pour que la plupart des pays développés ou en voie de développement s’y joignent et s’y reconnaissent. Et le champ adéquat pour aboutir à cela serait bien évidemment l’OMC qui remplit ce critérium afin de garantir une participation maximale, cela vient de plusieurs facteurs :

  • Le premier tient du fait que l’OMC réunit 164 états[29]et que ses membres sont potentiellement en mesure de négocier un accord international de concurrence.
  • Ensuite dans le cadre de l’OMC les membres négocient des engagements , et peut bien assurer le respect à travers des mécanismes de consultation en cas de conflits commerciaux entre états membres.
  • En substance, ce qui rend l’OMC encore un choix favorable en ce contexte, est le lien qu’elle maintient entre la libéralisation des échanges commerciaux et le droit de la concurrence, et il ne s’agit pas ici de monopoliser les matières du droit économique au sein de ladite organisation, mais simplement de prendre en considération une liaison bien profonde tel que, par exemple, le lien entre la libéralisation du commerce et la protection de la propriété intellectuelle qui a abouti à l’accord international sur la protection des droits intellectuels .

Les questions liées à un accord sur le droit de la concurrence au sein de l’OMC

une fois le choix de l’organisation internationale convenable fait, vient ensuite de savoir si un tel accord peut être mis en place.

Sur le plan théorique, l’inclusion du droit de la concurrence au sein de l’OMC a été encouragée par plusieurs auteurs. Cependant sur le plan pratique, les états continuent d’œuvrer à l’échelle régionale ou à l’échelle d’une coopération bilatérale. Et les états en raison de leur puissance politico-économique, essayent d’éviter tout système multilatéral trop contraignant, surtout que les intérêts des pays ne sont pas les mêmes, puisque les entreprises et les consommateurs sont distribués de façon inégale à travers le monde, ce qui rend que les gouvernements n’ont pas d’intérêts semblable

         Un autre Bright spot se met en question, il s’agit de l’harmonisation des droits nationaux de la concurrence, de quoi s’agit-il ?

L’harmonisation internationale des lois consiste en un processus par lequel les états s’accordent sur le concept de l’uniformité des normes substantielles Logiquement, cela exige que chaque état modifie ses lois nationales pour adopter une norme internationalement résolu.

En effet, un accord de l’OMC sur la concurrence peut avoir un effet accélérateur concernant l’harmonisation internationale des lois nationales de concurrence, dans un cadre normatif, afin de modifier leurs dispositions de façon à aboutir à une codification internationale à propos de la concurrence, ce qui va, par la suite mener à une coopération plus solidaire entre les états au sein de l’OMC et aussi pouvoir traiter une conduite anticoncurrentielle de manière identique.

Ce qu’il ne faut pas négliger, c’est qu’il faut trouver une taille adaptée à toutes les lois nationales, en prenant en considération les différences qui émergent de la pluralité des marchés économiques et des politiques parfois incompatibles ,choses qui rendent l’harmonisation complète un peu complexe.

Ceci élaboré, il parait crucial d’opter pour une démarche de conformité du droit du commerce international avec le droit de la concurrence.

La mise en conformité du droit du commerce international avec le droit international de la concurrence :

On peut évoquer ici le principe du ‘’soft Law[30]’’ ou ‘’le droit mou’’ , qui désigne un ensemble de règles non obligatoires et flexibles, qui ne posent pas d’obligation juridiquement sanctionnée. En effet, cela semble un instrument parfait pour promouvoir les mesures commerciales nationales favorisant la concurrence internationale, afin d’éviter les intérêts conflictuels des états, ce qui veut dire que les effets concrets de ces mécanismes ‘’ mous ‘’ sont loin d’être négligeables à ce niveau, notamment dans le cadre d’une organisation interétatique homogène , qui nécessite un consensus sur des intérêts communs et on peut bien exprimer l’importance particulière de cet instrument en citant l’opinion de SEIDI-HOHENVELDERN dans son ouvrage ( international economic ‘’ soft law’’ ) ‘’ The main usefulness of soft lawrests in the possibility of thusovercoming a deadlock in relations between States pursuingconflictingideology and/or economicaims[31].’’

Cet article détermine l’importance d’adopter une approche globale en matière de concurrence. C’est un projet audacieux et potentiellement pas facile à réaliser à court terme, en raison de la résistance des États à céder une partie de leur souveraineté et de leur indépendance afin d’entrainer un droit international rassemblant le maximum possible des états. La conception d’un tel droit impose au juriste de comprendre les besoins du marché économique dans lequel il vit, les problèmes que ce monde doit résoudre et le sens de l’évolution dans laquelle il est présentement engagé, toutefois, il faut mentionner que lorsque l’intérêt général le justifie, le gouvernement ainsi que les institutions peuvent.

Nous sommes d’accord qu’une problématique d’une telle ampleur nécessite un enthousiasme au niveau des juristes et des organisations ayant des mécanismes pouvant émerger un cadre réglementaire de la concurrence à l’échelle internationale, cela parait vraisemblablement irréalisable, mais la mondialisation et la globalisation du commerce le rend impératif.

Pratiquement, en raison de son mécanisme de règlement de conflits, et sa proximité avec la concurrence, il semble, que l’OMC pourrait être l’organisation qui a le plus d’avantage, pour résoudre certains problèmes du droit international de la concurrence. Mais malgré tous les efforts menés à cette affaire, ni le droit de l’OMC, ni les droits nationaux de concurrence n’assurent l’efficacité prévue à la réglementation du droit international de la concurrence. Et cela vient du fait, que nous sommes confrontés en ladite matière, à un cumul de législations nationales, parfois même régionales , en outre , l’absence d’une politique de concurrence, et la passivité dans ce domaine de certains états , il convient  donc, avant tout de reconnaître que les problèmes de concurrence débordent de l’espace national,  ce qui laisse libre recours à la concurrence systémique entre les États qui tentent de maximiser les bénéfices de la globalisation économique du point de vue de leurs intérêts nationaux.

Pour toutes ces raisons et d’autres, il semble primordial de combler cette lacune en adoptant un accord qui permet de jeter les bases d’un véritable droit de la concurrence comportant des règles et des institutions communes, pour le but crucial, qui est, en effet la réalisation un concept d’intérêt public global.


Cet article est accepté par le comité scientifique du Centre maroc du droit pour les études et les recherches juridiques

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[1] Frison-Roche Marie Anne, Droit de la concurrence, 1er éd, Dalloz, Paris 2006, p.9

[2]AbdelgawadWaleed, jalons de l’internationalisation du droit de la concurrence : vers l’éclosion d’un ordre juridique mondial de la lexeconomica, ,p.178.

[3] Heinemann Anrdeas, la nécessité d’un droit mondial de la concurrence, l’Harmattan p.306.

[4]BIANCHI, P. (1992), «Politique antitrust et politique de la concurrence dans le contexte européen», 2ième partie, Revue d’économie industrielle, vol. 60, pp. 7-29.

[5]Charles Gouraud, Essai sur la liberté du commerce des nations, examen de la théorie anglaise du libre-échange, PARIS, p.45.

[6]Signé lors de la Conférence de Genève, cet accord constituait le chapitre IV de la Charte qui avait été détaché, remanié et complété pour mettre en oeuvre un accord temporaire qui devait être remplacé par la Charte de La Havane au moment de sa ratification.

[7]COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (1995), La politique de concurrence dans le nouvel ordre commercial: renforcement de la coopération et des règles au niveau international, Rapport du groupe d’experts, Bruxelles, Office des publications officielles des communautés européennes.

[8]BIANCHI, P. (1992), «Politique antitrust et politique de la concurrence dans le contexte européen», 2ième partie, Revue d’économie industrielle, vol. 60, pp. 7-29.

[9]Le droit international économique est une discipline juridique portant sur la gouvernance et la régulation de l’économie mondiale. Il permet notamment d’expliquer le contenu des traités de commerce et d’investissement, la fonction de l’OMC et du FMI, les techniques juridiques de régulation des marchés.

lien visité le 13/02/2019.

[10]OSTRY, S. (1991), «Au-delà des frontières: le nouveau champs de la coopération internationale», dans OCDE, Les industries stratégiques dans une économie globale: questions pour les années 90, Paris, OCDE.

[11]BERLIN Dominique, ”la compétence internationale des droits internes de la concurrence” Association française d’étude de la concurrence, journée du 30 Mars 1994, p.26

[12] C’est en vertu du super 301 que Eastman Kodak a porté plainte contre les pratiques déraisonnables de Fujifilm au Japon, et en acceptant cette plainte, les États-Unis ont pour la première fois reçu une plainte reliée aux pratiques anticoncurrentielles. Eastman Kodak a préféré porter plainte devant le tribunal du commerce plutôt que devant les autorités antitrust pour deux raisons : 1) l’application des lois étrangères aux problèmes de concurrence sur les marchés étrangers est controversée ; et, 2) l’incertitude en rapport avec l’application de la politique de la concurrence puisque l’analyse, selon qu’elle eut été faite en fonction du marché japonais ou du marché mondial, aurait conduit à des conclusions divergentes et aussi parce que l’application de la Section 2 de la loi Sherman aurait pu être contestée (même si la compétence des autorités américaines avait été reconnue).

[13]Les secteurs les plus touchés sont les produits chimiques, les métaux, la machinerie, le textile, l’électronique et le ciment. Les pays qui en font un usage fréquent sont l’Australie, le Canada, l’Union Européenne et les États-Unis mais les pays en développement, notamment le Mexique, deviennent des utilisateurs importants dans les années 90.

[14]En réalité, les mesures antidumping ne sont que rarement transitoires, ce qui justifie l’adoption d’une «sunset clause». Avant l’inclusion de cette clause, seule l’Australie respectait le caractère transitoire des mesures antidumping. Les États-Unis appliquaient des mesures antidumping sur des périodes très longues. Des 268 mesures antidumping en vigueur en juin 1993, 61 dataient d’avant 1984 et certaines depuis les années 60. Au Canada, 11 des 74 mesures antidumping en vigueur en juin 1993 avaient premièrement été appliquées avant 1984.

[15]Antidumping: L’OMC est saisie sur les cahiers scolaires, article écrit par FAICAL Faquihi publié dans le site lien

[16]Résister à la tentation protectionniste Emmanuel COMBE, Altermind Institute Juin 2018, 20

[17]Op,cit p 25.

[18]La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement1 (CNUCED) est un organe subsidiaire de l’Assemblée générale des Nations unies créé en 1964, qui vise à intégrer les pays en développement dans l’économie mondiale de façon à favoriser leur essor. Organisme intergouvernemental permanent, la Cnuced compte 193 États membres , visité le  lien 25/01/2019

[19]L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est un forum au sein duquel 30 démocraties de marché œuvrent de concert pour relever les défis économiques, sociaux et de gouvernance que posent une économie chaque jour plus mondialisée. Ces 30 économies représentent 75 % du commerce mondial.

lien visité le 25/01/2019.

[20]CNUCED (1980), L’ensemble des principes et des règles équitables convenus au niveau multilatéral pour le contrôle des pratiques commerciales restrictives, New York, Nations Unies.

[21]Le référendum d’initiative citoyenne (RIC), ou référendum d’initiative populaire (RIP), est le nom donné à une proposition de dispositif d’initiative populaire en France, dont l’instauration, proposée depuis plusieurs décennies par différents bords de l’échiquier politique, est la revendication principale du mouvement des Gilets jaunes depuis l’automne 2018.

lien  visité le 03/02/2019

[22]l’Association pour l’emploi des cadres, est une association française, privée et paritaire, financée par les cotisations des cadres et des entreprises, dont l’objectif est le service et le conseil aux entreprises, aux cadres sur les sujets touchant à l’emploi de ces derniers et aux jeunes diplômés de l’enseignement supérieur.

lien visité le 03/02/2019

[23]La zone de libre échange de l’ASEAN est un accord signé le 28 janvier 1992 à Singapour entre les pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est. Ilestentré en vigueur en 2003.

lien visité le 03/02/2019

[24]Souveraineté des états , article publié sur le site lien visité le 03/02/2019.

[25] FARJAT Gérard, les pouvoirs privés économiques, dans souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 20 émesiècle , à propos de 30 ans de recherche du CREDIMI, mélanges en l’honneur de Philippe KAHN, Litec 2000,p.614.

[26]IDOT Laurence, mondialisation liberté et régulation de la concurrence, le contrôle des concentrations, RIDE 2002/2, p.183.

[27]L’Organe de règlement des différends est une composante dépendante et régie par l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Il est composé de tous les États membres, habituellement représentés par des ambassadeurs ou des fonctionnaires de rang équivalent.

lien visité le 05/02/2019 .

[28]MARC GOMY,ESSAI SUR L’ÉQUILIBRE DE LA CONVENTION DE NON-CONCURRENCE, Presses universitaires de Perpignan , 1999,p.56.

[29]lien visité le 10/08/2019.

[30]Article publié sur le portail électronique du centre de ressources et d’information sur l’intelligence économique et stratégique https://portail-ie.fr/ visité le 14/08/2019.

Il est possible de définir la règle de soft law comme celle qui donne à l’Etat une plus grande marge d’action tandis que la hard law conventionnelle détermine rigoureusement le comportement de l’Etat ou le résultat à atteindre.

Par ex, dans le fameux traité du GATT (ancêtre de l’OMC) ne contient que des dispositions demandant des efforts des parties contractantes.

[31]PETERSMAN Ernest-ulrich, international competition rules for governments and for private business, a trade law approach for linking trade and competition rules in the WTO , London, the hague, boston 1997, p.246.

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