OUAHROUCH ABDELLAH: L’applicabilité du droit de la guerre face à un contexte évolutif conflits armés contemporain

13 أكتوبر 2022 - 12:29 م مقالات , مقالات , مقالات بالفرنسية
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OUAHROUCH ABDELLAH DOCTORANT CHERCHEUR

 

Le droit international humanitaire (DIH) et les groupes armés non étatiques

  • Conflits armés et diversité des groupes armés

En ce qui concerne l’applicabilité du DIH aux conflits impliquant de multiples groupes armés, le CICR souligne d’abord les difficultés liées à l’application du DIH aux « alliances » ou aux « coalitions » que forment certains groupes armés entre eux. En effet, dans ces contextes, l’évaluation des critères d’intensité et d’organisation peut s’avérer complexe. Le CICR est d’avis que dans de telles situations, l’examen de l’intensité de la violence doit se faire collectivement « en considérant la somme des actions militaires entreprises par tous [les groupes] se battant ensemble ». Par ailleurs, lorsque des groupes viennent s’ajouter à un conflit armé non international préexistant, le CICR estime que « la nature du soutien militaire apporté par le groupe supplémentaire jouera un rôle clé afin de déterminer si ce groupe se qualifie de partie à ce conflit armé ».

Ensuite, doit faire objet d’étude les difficultés liées au groupe armés qui se scindent. Dans cette hypothèse le CICR considère qu’il faut procéder à une évaluation séparée pour chaque groupe et distingue entre les cas dans lesquels les combats dans lesquels s’engage un nouveau groupe sont entièrement séparés des hostilités précédentes et ceux dans lesquels le nouveau groupe armé continue à se battre aux côtés du groupe auquel ses membres appartenaient jusqu’alors.

Le CICR évoque enfin les cas dans lesquels un groupe initialement engagé dans les hostilités s’en désengage, alors que le nouveau groupe armé continue d’y participer, les questions non résolues étant dans cette hypothèse les plus nombreuses. À cet égard, le CICR encourage la poursuite de la réflexion à ce sujet.

  • Groupes armés et zones contrôlées

En ce qui concerne le régime juridique applicable aux personnes vivant dans des zones contrôlées par des groupes armés, le CICR rappelle qu’il n’existe pas de droit relatif à l’occupation dans les conflits armés non internationaux, et qu’il n’existe par conséquent pas de règles explicites qui règlementeraient les relations entre les groupes armés et les personnes vivant sous leur contrôle.

Dès lors, « le débat actuel que l’on voit poindre dans le monde humanitaire pour savoir comment rétablir l’équilibre entre l’assistance qui arrive dans les zones contrôlées par le gouvernement et celle qui reste toujours attendue dans les zones contrôlées par les groupes opposants est nécessaire[1] ».

Cela ne doit toutefois pas laisser penser qu’il n’existerait aucune restriction. Le DIH comporte des règles humanitaires essentielles protégeant les civils dans ces situations. Le CICR rappelle sa position, déjà exprimée en 2015 dans son rapport, selon laquelle dans les situations de conflits prolongés le DIH continue de s’appliquer jusqu’à ce que les hostilités cessent et qu’il n’y ait plus de risque de résurgence de la violence, « ce qui est rarement le cas lorsque le contrôle du territoire continue de faire l’objet de contestation entre les belligérants ». Aussi, durant tout ce temps, la population civile reste sous l’empire des protections fondamentales offertes par le DIH.

La couverture juridique du droit humanitaire aux conflits armés non étatiques

  • Groupes armés et droits de l’homme

Le CICR aborde également le débat relatif à l’applicabilité du droit international des droits humains aux groupes armés. Il constate que ce corpus contient un certain nombre de droits, en particulier économiques sociaux et culturels, plus élaborés que les protections offertes par le DIH. Si la question de savoir si ce droit lie les groupes armés reste controversée, on relève toutefois un certain nombre d’occurrences dans lesquelles les États ont appelé les groupes armés contrôlant des territoires à respecter le droit international des droits humains en plus du DIH (principalement par le biais d’organes des Nations Unies).

D’un point de vue pratique toutefois, il faut conserver à l’esprit que les groupes armés ne sont parfois pas en mesure de mettre en œuvre des obligations sophistiquées découlant du droit international des droits humains. Il en résulte que le CICR adopte une approche pragmatique reposant « sur la prémisse que les responsabilités en matière de droits humains peuvent être reconnues de facto’ » lorsqu’un groupe armé exerce un contrôle stable sur un territoire donné et se comporte à l’image d’une autorité étatique.

  • Groupes armés et détention

Enfin, en ce qui concerne la détention par les groupes armés, le CICR constate que dans les pays dans lesquels il assure une présence, plus de 80 d’entre eux détiennent des personnes, et ce pour des raisons multiples (ennemis, personnes ayant commis des infractions de droit commun, otages, etc.). L’article 3 commun ne dit rien de la détention. Le Protocole additionnel II en revanche, tout comme le droit international humanitaire coutumier, exige que les parties au conflit respectent un certain nombre de garanties liées au traitement et aux procédures dont font l’objet les personnes détenues en relation avec le conflit[2].

Il n’en demeure pas moins qu’un grand nombre de défis juridiques restent non résolus à ce jour. Le CICR en dresse une liste : connaissance et acceptation des règles par les groupes armés, ressources matérielles disponibles afin d’être en mesure de mettre ces règles en œuvre, procès équitable, garanties procédurales en matière d’internement, non refoulement etc. De ces défis, il résulte des besoins humanitaires significatifs.

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Le chapitre suivant mettra en évidence certains défis cité ci-dessus tout en explicitant l’application et l’applicabilité du DIH face à ces défis dans les conflits contemporains.

Les restrictions institutionnelles et politiques à l’application du DIH

  • Restrictions institutionnelles et politiques

La fin de la guerre froide pouvait laisser augurer de l’avènement d’un nouvel ordre mondial ouvrant la voie à des relations plus stables entre les états et à l’apaisement des conflits. Dans un contexte géopolitique bouleversé, le temps semblait venu d’affirmer le droit pour les populations en détresse de recevoir une aide humanitaire internationale d’urgence lorsqu’elles ne peuvent être secourues par leurs propres pouvoirs publics. Un des enjeux majeurs qui se posait alors à l’Organisation des Nations unies était de savoir comment concilier la nécessité de mesures efficaces sur le plan international avec le principe de la souveraineté des états. Toutefois, ces protocoles furent adoptés dans des conditions laborieuses dans la mesure où ces dispositions nouvelles du DIH vont se heurter à la méfiance des États soucieux de préserver leur souveraineté. Ainsi, par souci de compromis, certaines dispositions pertinentes relatives au champ d’application des conflits non internationaux, aux méthodes et moyens de guerre ont été soit abandonnées soit adoptées sous une forme moins contraignante. Malheureusement, « le dicton selon lequel le droit a toujours une guerre de retard »[3] va à nouveau se réaliser et cette fois il va marquer durablement les esprits dans la mesure où il amorce l’ère contemporaine de l’action humanitaire. C’est là son aptitude à mettre le monde en question.

  • Le fléau de l’impunité Ce phénomène existe dès que la justice n’est pas rendue quand des droits sont bafoués. Le cercle est vicieux : l’impunité nourrit l’injustice qui entretien la spirale de violences dans un cycle infernal.  Lutter contre l’impunité en toutes circonstances est donc impératif pour bâtir un monde de justice et de respects des droits.
  • Le renforcement des mécanismes de la justice : Quand les systèmes judiciaires nationaux sont défaillants ou inexistants, la justice internationale est un relais. Cette justice est encore récente et imparfaite. Mais elle est l’ultime rempart contre l’impunité et travailler à la renforcer est une priorité. La Cour pénale internationale (CPI) en place depuis 2002 est le mécanisme international ultime pour faire respecter l’obligation de répondre de ses actes, et rendre justice aux victimes pour les crimes les plus graves. Des juridictions pénales internationales spéciales mises en place par les Nations unies pour juger de crimes de génocides ou crimes de guerre commis au Cambodge, au Rwanda ou encore en ex-Yougoslavie et bientôt en République centrafricaine complètent ce dispositif qui vise à ce que les crimes les plus graves ne restent pas impunis.

 

  • La responsabilité internationale, ingérence et légitimation de la violence

Peut-on pour autant affirmer que la prépondérance des questions humanitaires au sein de la société internationale semble être le signe d’un changement majeur du droit international en le faisant passer d’un  droit international public ou droit inter-étatique à un véritable droit des gens selon l’expression du professeur George Scelle?[4]

L’ingérence pour des motifs humanitaires ne date pas d’aujourd’hui. Cette notion remonte aux origines les plus primitives du droit des gens. La question fondamentale que se posait le monde chrétien était celle de la nature des causes qui pouvaient fonder une ingérence ou une guerre. Si les causes étaient justes au regard de la tradition théologique, il y avait droit de “juste guerre”. Au XIX e et au début du XXe siècles, les Etats et la doctrine occidentale adaptent ce “droit” à la guerre “juste”, en légitimant l’expansion coloniale par la théorie de “l’intervention d’humanité”. Selon la doctrine occidentale de l’époque, le droit international ne régit que les Etats “civilisés” tandis qu’il est permis de s’ingérer dans les Etats irrespectueux des valeurs humanitaires pour accomplir une mission civilisatrice. La consécration du principe d’égalité souveraine des Etats dans la charte des Nations-Unies au lendemain de la deuxième guerre mondiale a pour conséquence l’interdiction de l’ingérence sous toutes ses formes. Aucun Etat, quel que soit sa puissance, ne peut imposer sa volonté à un plus petit que soi. L’ingérence donc, même au nom de l’humanitaire, est interdite en droit international contemporain. A la fin de la période bipolaire, à partir de 1989, la question de l’ingérence directe d’un Etat et surtout au nom de l’humanitaire est à nouveau posée. Cette notion de “l’ingérence humanitaire” est ambiguë et pose plusieurs problèmes difficiles à résoudre. Sur le plan juridique, celle-ci est toujours la source d’une certaine ambiguïté et n’a fait l’objet d’aucune convention ou pratique reconnue comme coutume qui puisse donner à l’ingérence une quelconque qualité juridique.

Eu égard à ces différents témoignages, il est clairement établi que « l’intervention des militaires dans la sphère « humanitaire » sert le plus souvent à faire la promotion d’intérêts politiques et la prolongation de la politique étrangère sous d’autres formes. Or, par essence, l’action humanitaire ne peut être la poursuite de l’action politique par d’autres moyens. Elle ne doit ni se substituer, ni être intégrée au politique[5] ».

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L’invocation du droit d’ingérence humanitaire est le fait d’intervenir unilatéralement en passant outre l’Etat en question du conflit et même les Etats voisins pour préserver le droit humanitaire et notamment ouvrir des corridors accédant aux populations victimes. Une fois le droit d’ingérence est légué à la communauté internationale, par conséquent la souveraineté des Etats comme formalisation juridiques est mise en évidence.

La charte des NU pose le principe de non-ingérence et égalité souveraine des Etats (Résolution 2625).

Le revers de la médaille du droit d’ingérence, est dans le cas où il passe à côté de la mission de préservation du droit international humanitaire. Autrement dit, quand les intérêts des Etats protectrice sont manipulés au détriment de leur noble mission. Les rebelles en Irak et Afghanistan ne sont pas loin d’être des cas expressif d’une manifestation contre la communauté internationale.

  • Difficulté de mise en œuvre du DIH

Si toutes les parties aux conflits armés sont confrontées à des problèmes humanitaires et à des défis en matière de DIH, certains problèmes se présentent différemment lorsqu’il s’agit de groupes armés non étatiques. Ce chapitre est donc consacré aux groupes armés non étatiques et au DIH pour les faire respecter même en temps de guerre, des garanties fondamentales et universelles reconnues par le droit international des droits de l’homme, qui sont applicables en tout temps..[6] Il aborde tout d’abord des questions relatives à l’applicabilité du DIH dans des situations de violence impliquant différents groupes armés. Le chapitre discute ensuite du régime juridique qui protège les civils vivant sur les territoires sous le contrôle de facto de groupes armés et présente des avis initiaux sur la détention par des groupes armés, la pertinence des règles actuelles du DIH pour la protection des victimes des conflits armés contemporains, la protection des détenus, des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et de l’environnement dans les conflits armés, et les mécanismes visant à faire respecter le DIH, les conflits armés actuels et leurs conséquences humanitaires, montrant ainsi la réalité opérationnelle qui pose de nouveaux défis au droit international humanitaire, la fin de l’applicabilité du DIH, les besoins de la population civile dans des conflits de plus en plus longs

Le présent travail passe brièvement en revue les conflits armés actuels et leurs conséquences humanitaires, montrant ainsi la réalité opérationnelle qui pose de nouveaux défis au droit international humanitaire. La première section de ce deuxième chapitre traite plusieurs questions relatives à l’applicabilité du DIH qui font l’objet d’un débat juridique depuis plusieurs années. La première de ces questions est la façon de déterminer le début et la fin de l’applicabilité du DIH dans les conflits armés internationaux ou non internationaux – une question qui a des implications juridiques et pratiques évidentes.

La deuxième question concerne la couverture géographique du DIH, plus particulièrement pour ce qui est de l’emploi extraterritorial de la force contre des individus. La relation entre le DIH et le régime juridique applicable aux actes de terrorisme est également abordée, notamment pour réaffirmer qu’il est nécessaire de faire une distinction entre les deux et pour rappeler les aspects du DIH relatifs au phénomène des « combattants étrangers ».

La deuxième section du chapitre vise donc à présenter diverses questions juridiques touchant aux activités humanitaires afin d’analyser certains points faisant l’objet d’un vif débat au regard du DIH. Cette deuxième section est consacrée aussi à la protection spécifique du personnel et des biens et zones neutralisées[7]. Elle met plus particulièrement l’accent sur l’application, aux personnels et biens sanitaires militaires, des principes de proportionnalité et de précaution dans l’attaque relevant du DIH, ainsi que sur la portée de la notion « acte nuisible à l’ennemi » dans le contexte de la protection spécifique conférée aux personnels de santé, aux structures médicales et aux moyens de transport sanitaire. Dans de nombreux conflits armés contemporains, il est de plus en plus attendu des forces armées qu’elles conduisent non seulement des opérations de combat contre les forces adverses, mais aussi des opérations de maintien de l’ordre pour garantir ou restaurer la sécurité et l’ordre publics.

Cette section s’intéressera à l’interaction entre le paradigme de la conduite des hostilités et celui du maintien de l’ordre dans les situations de conflit armé. Plusieurs scénarios factuels quoique hypothétiques servent de contexte pour la délimitation et l’application de ces deux cadres juridiques ainsi que le recensement des défis juridiques et pratiques qui en découlent.

Dans la troisième section de ce chapitre on attirera essentiellement l’attention sur les activités du CICR dans le domaine de la détention, c’est-à-dire le processus de consultation entrepris avec les États. [8]

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Ce deuxième chapitre aborde les défis actuels et futurs dans la conduite des hostilités et met l’accent sur une série de questions liées aux combats en zone urbaine (section 1)

Compte tenu de l’accroissement des combats en zone urbaine, les parties au conflit sont confrontées à des défis spécifiques. On va se pencher au moins sur trois d’entre eux. Le premier défi fondamental consiste à faire en sorte que les principes essentiels du DIH régissant la conduite des hostilités – distinction, proportionnalité et précaution – soient appliqués de manière à protéger les civils sur les champs de bataille urbains, qui sont caractérisés par l’entremêlement de civils et de combattants, la proximité de biens civils et d’objectifs militaires, ainsi qu’un réseau complexe d’infrastructures urbaines interconnectées.

Ce deuxième chapitre traite également de la nécessité de veiller à ce que les situations de siège et les tactiques d’encerclement n’enfreignent pas les règles relatives à la protection de la population civile, une question qui a suscité un intérêt croissant lors de récents conflits.

Aujourd’hui, le caractère prolongé de nombreux conflits armés a un impact sur les besoins et les vulnérabilités des populations civiles. Ce chapitre présente une sélection de questions liées au DIH qui se rapportent au débat humanitaire plus vaste sur la protection des populations civiles. En particulier, ce chapitre expliquera comment le respect du DIH peut permettre de trouver des solutions durables pour porter assistance aux nombres exceptionnellement élevés de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays.


 (*) Cet article est accepté par le comité scientifique du Centre maroc du droit pour les études et les recherches juridiques

[1] BRIGAUD T. et SALIGNON P., « Respecter l’espace humanitaire », Humanitaire [En ligne], 34 | 2013, mis en ligne le 22 avril 2013, sur : URL : http://humanitaire.revues.org/1810.

[2] Art. 143 CG4. Art. 59 CG4. Art. 61 CG4. Art. 123 CG3. Art. 140 CG4. Art. 123 CG3..

[3] BOUCHET-SAULNIER F, « Cent cinquante ans de réalisations normatives », Questions internationales, Juillet-Août 2012, op. cit., p. 28.

[4] Selon ce dernier, « l’expression droit interétatique serait pourtant, du point de vue traditionnel, beaucoup meilleure, puisque la doctrine classique a longtemps considéré les États comme « des personnes juridiques », et les principales, sinon les seules, de la société humaine. C’est une conception que nous combattrons. Pour nous, les rapports qu’il va s’agir de décrire et d’analyser sont des rapports entre individus, formant une société universelle, et appartenant en même temps à d’autres et innombrables sociétés politiques […] Le terme « Droit des gens » dans son acception la plus large nous paraît le mieux approprié ». Cf. SCELLE G., Précis du droit des gens, Paris, Éditions du CNRS, réédité en 1984, Préface p. ix.

[5] FORSTER J., « Raison d’État et Raison humanitaire » in Dérives humanitaires, États d’urgence et droit d’ingérence, PERROT M.-D. (dir.), Paris, PUF, 1994, p. 75. Pour illustrer cette récupération que les politiques font de l’humanitaire, on relèvera les propos de Colin Powell lors d’une conférence à Washington le 26 octobre 2001 cité par Rony Brauman qui parle d’« opportunisme » :« J’entends réellement m’assurer, disait M. Colin Powell en octobre 2001, que nous avons les meilleures relations avec les ONG, qui sont un tel multiplicateur de forces pour nous, une part si importante de notre équipe de combat. [..] Car [nous] sommes tous engagés vers le même but singulier, aider l’humanité, aider chaque homme et chaque femme dans le monde qui est dans le besoin, qui a faim […], donner à tous la possibilité de rêver à un avenir qui sera plus radieux ». Cf. BRAUMAN R., « Mission civilisatrice, ingérence humanitaire », Septembre 2005, Le monde diplomatique, archive, disponible sur le site : http://www.mondediplomatique.fr/2005/09/BRAUMAN/12578

[6] SANDOZ Y., « L’applicabilité du droit international humanitaire aux actions terroristes », in Les nouvelles frontières du droit international humanitaire, FLAUSS J.-F. (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 70 ; voir à ce propos, CONDORELLI L., « Les attentats du 11 septembre 2001 et leurs suites : où va le droit international ? » RGDIP, 2001, p. 829.

[7] Les zones neutralisées désignent des espaces établis à proximité du front, par accord entre parties au conflit, afin de mettre à l’abri des combats, les blessés, les malades, les civils et les militaires ainsi que l’ensemble de la population. Elles sont de caractère provisoire tactiquement, c’est pourquoi il faut bien les distinguer des zones sanitaires et de sécurité. Cf. article 15, IVe convention.

[8] Fait l’objet de l’un des deux autres rapports sur les questions touchant au DIH qui sont présentés à la 32IC/15/11 5 XXXIIe Conférence internationale pour examen et décision (Rapport sur le renforcement du droit international protégeant les personnes privées de liberté).

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