مجلة مغرب القانونمقالات بالفرنسيةHabibi najat:  l’évaluation de la performance et de la contribution du conseil de sécurité dans la résolution des conflits internationaux

Habibi najat:  l’évaluation de la performance et de la contribution du conseil de sécurité dans la résolution des conflits internationaux

Habibi najat  chercheur en droit


Sommaire

Introduction générale

Première partie : le conseil de sécurité des Nations Unies, de la nécessité de son intervention autant qu’acteur du maintien de la paix et de la sécurité internationale

Section 1 : les attributions du conseil de sécurité reconnues par la charte des Nations Unies et l’évaluation de ses missions

Section 2 : Evaluation de l’action du conseil de sécurité dans la résolution des conflits internationaux

Deuxième partie : blocage et limites du conseil de sécurité, et les perspectives envisagées de son intervention dans la résolution des conflits internationaux

Section 1 : les limites qui entravent le pouvoir d’intervention du conseil de sécurité dans la résolution des conflits internationaux

Section 2 : les perspectives envisagées par le conseil de sécurité pour promouvoir son action pour rétablir la paix (la question de la réforme du conseil)

Conclusion

Bibliographie


Introduction

 Précurseur de l’ONU, la Société des Nations avait été fondée en 1919, suite au traité de Versailles et dans le but de conserver la paix.

Les premières bases des Nations unies furent posées lors de l’élaboration de la Déclaration des Nations unies, qui fut signée le 1erjanvier 1942 à Washington DC. L’expression Nations unies est due au président des États-Unis, Franklin D. Roosevelt,  elle avait pour but de signifier que des États avaient décidé de se réunir pour prévenir  les  conflits  armés  de  manière  à  ce  que  des  guerres  telles  que  la Première et  la Seconde Guerre mondiale ne se reproduisent plus jamais, ayant à l’esprit que ces guerres se sont produites deux fois en « l’espace d’une vie » comme le dit  la Charte des Nations unies. Mais c’est  avec   la Conférence  de   Dumbarton   Oaks à   Washington   DC   et   surtout   la conférence   de   San Francisco en 1945 qu’ont été définis exactement le but et le fonctionnement de l’ONU.

Le texte fondateur de l’ONU est la Charte des Nations unies. Cette charte fut signée à la fin de la Conférence de San Francisco par les représentants des 50 États fondateurs le26 juin 1945. La Pologne, qui n’avait pas été représentée à la Conférence de San Francisco, la signa plus tard, mais elle fait néanmoins partie des 51 États membres originels, parce que son gouvernement en exil avait précédemment signé la Déclaration des Nations unies.

C’est le 24 octobre 1945, lors de la ratification par la majorité des pays signataires, que l’ONU naquit officiellement. Depuis, la Journée des Nations unies est célébrée le 24 octobre de chaque année.

La paix entre les nations est la mission fondatrice des Nations unies. Avant l’ONU, d’autres organisations œuvraient pour la paix dans le monde : l‘Union interparlementaire, créée en 1889 ; le Bureau international de la paix, créé en 1891 ;  la Cour d’arbitrage international de La Haye, créée en 1899 ; l‘Organisation internationale du travail, créée en 1919 ;  et  la Société  des  Nations,  active  entre  1919  et  1939  (jusqu’en 1946).

   Là où la Société des Nations n’était qu’un espace de dialogue, où les diplomates pouvaient se rencontrer pour établir des consensus, l’ONU peut, avec le Conseil de sécurité, prendre des décisions concrètes.

Celles-ci peuvent déboucher, par exemple, sur l’autorisation d’employer une force armée- les casques bleus pour maintenir ou rétablir la paix.

L’Organisation des Nations unies (ONU) est une organisation internationale regroupant, à quelques exceptions près, tous les États de la planète. Distincte des États qui la composent, l’organisation a pour finalité la paix internationale. Ses objectifs sont de faciliter la coopération dans les domaines    du droit    international,    de     la     sécurité     internationale,     du développement économique, du progrès social, des droits de l’homme et la réalisation à terme de la paix mondiale.

L’ONU a été fondée en 1945, après   la Seconde Guerre mondiale pour remplacer la Société des Nations, afin d’arrêter les guerres entre pays et de fournir une plate-forme de dialogue. Elle contient plusieurs organismes annexes pour mener à bien ses missions.

L’organisation dispose de plusieurs instances :

L’idée de la fondation des Nations Unies résulte d’une série de mesures et de rencontres dans lesquelles le Président des Etats-Unis Franklin D. Roosevelt a joué un rôle prépondérant. La première de ces mesures est la Déclaration interalliée signée à Londres le 12 juin 1941, dans laquelle les signataires s’engagent à “œuvrer en commun avec les autres peuples libres, en temps de guerre comme en temps de paix”.

                 Le Conseil de sécurité doit respecter, dans son action coercitive de maintien de la paix, les droits de l’homme non impératifs inscrits dans les instruments de base de protection des droits de l’homme édifiés dans le cadre de l’Organisation des Nations unies, à moins que cela ne soit pas compatible avec l’objectif poursuivi de sauvegarde de la paix.

                  Il est lié par une obligation conditionnée de respect des droits de l’homme (non impératifs) garantis par les principaux instruments internationaux des droits de l’homme. Cette obligation peut être issue d’une application du principe général de bonne foi à la Charte des Nations unies. Plus simplement, elle peut correspondre à un engagement coutumier du Conseil de sécurité. L’organe de l’ONU est également lié, en vertu de la Charte, par le droit international coutumier (seulement obligatoire) des droits de l’homme. Il s’agit aussi d’une obligation conditionnée par le succès de son action de maintien de la paix. Enfin, le Conseil de sécurité doit respecter le droit international impératif des droits de l’homme. Il connaît ici une obligation absolue. Au regard du nombre réduit de droits de l’homme relevant du jus cogens, l’action coercitive du Conseil de sécurité s’avère faiblement limitée par des standards de respect de droits de l’homme.

Première partie : le conseil de sécurité des Nations Unies, de la nécessité de son intervention autant qu’acteur du maintien de la paix et de la sécurité internationale

   Section 1 : les attributions du conseil de sécurité reconnues par la charte des Nations Unies et l’évaluation de ses missions

             Une organisation internationale peut, comme les États, mener des activités qui portent atteinte aux droits de l’homme. C’est notamment le cas de l’Organisation des Nations unies (ONU) lorsqu’elle dirige des opérations de maintien de la paix. La question du respect des droits de l’homme au sein de l’ONU s’est d’abord posée à propos de l’action du Conseil de sécurité dirigée contre un État ou une entité semi étatique dont le comportement constituait une menace contre la paix Les résolutions ayant valeur de recommandations du Conseil de sécurité n’ont bien sûr pas de répercussions sur les droits de l’homme. Toutefois, il n’en est pas nécessairement de même pour les résolutions à caractère obligatoire qui prévoient des mesures coercitives. Traditionnellement dirigées contre un État ou une collectivité semi-étatique, les sanctions prises par cet organe des Nations unies sur la base du chapitre VII de la Charte peuvent avoir un impact sur la population civile de l’entité visée

       Le problème de la conciliation de l’action de maintien de la paix et du respect des droits de l’homme apparaît avec plus d’acuité quand le Conseil de sécurité adopte des sanctions à l’encontre d’individus ; or, il prend de plus en plus de mesures de ce genre. Face à ce type d’action du Conseil à l’encontre d’individus, qui est novateur, les contestations ciblant sa non-conformité aux droits de l’homme se multiplient.

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       Des requérants passibles de mesures coercitives de la part du Conseil de sécurité ont ainsi invoqué, devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, l’illégalité de règlements communautaires d’application des résolutions du Conseil de sécurité en raison de leur non-respect des standards des droits fondamentaux de l’ordre juridique européen.

La Charte ou tout autre traité n’impose pas explicitement à l’ONU de respecter les droits de l’homme. Une question qui relève du bon sens vient toutefois à l’esprit : dans quelle mesure les organes de l’ONU, et en particulier l’organe décisionnel qu’est le Conseil de sécurité, doivent-ils se conformer eux-mêmes aux instruments de protection des droits de l’homme élaborés dans le cadre des Nations unies ? Le problème de l’existence d’une obligation de respect des droits de l’homme par le Conseil de sécurité se pose aussi au regard des droits de l’homme inscrits dans le droit international coutumier qu’il soit obligatoire ou impératif .

L’obligation conditionnée de respect des droits de l’homme des principaux instruments de protection des droits de l’homme de l’ONU n’est liée par aucune disposition explicite de garantie des droits de l’homme.

La Charte oblige seulement l’Organisation à développer et à encourager la conformité aux droits de l’homme. Sans doute peut-on déduire de cette obligation un devoir de prendre en considération les principaux instruments onusiens de protection de ces droits.

 Le Conseil de sécurité, dans sa mise en application du chapitre VII de la Charte, tente à tout le moins de se conformer autant que possible aux droits de l’homme. Est-il possible d’y voir un engagement du Conseil de sécurité à concilier son action de maintien de la paix avec le respect de ces droits fondamentaux ?

  • Une obligation implicite inscrite dans la Charte

L’ONU ne doit se conformer à aucune disposition précise de protection des droits de l’homme qui serait inscrite dans la Charte ou dans tout autre traité auquel elle serait partie (. Le principe général d’interprétation de bonne foi semble toutefois l’obliger, et en particulier le Conseil de sécurité, à prendre en compte les droits de l’homme des principaux instruments de garantie qu’elle a elle-même élaborés, et dont elle requiert le respect par ses États membres.

Organe issu d’une organisation internationale créée par des États, le Conseil de sécurité doit évidemment respecter les dispositions de l’acte constitutif de l’ONU.

 Or, d’après l’article 24), de la Charte, le Conseil de sécurité doit agir « conformément aux buts et principes des Nations Unies » dans l’accomplissement de ses devoirs.

 Il s’agit de la seule disposition de la Charte qui limite expressément les attributions du Conseil de sécurité. Toutefois, celui-ci doit également respecter les autres articles matériels et procéduraux le concernant, à moins de leur dénier tout effet utile. La seconde phrase de l’article 24 ) précise que le Conseil de sécurité peut accomplir ses devoirs grâce aux pouvoirs spécifiques définis aux chapitres VI, VII, VIII et XII. La lecture de l’article 24) dans son ensemble pose donc l’obligation au Conseil de remplir ses fonctions conformément aux buts et principes des Nations Unies et aux pouvoirs spécifiques définis ultérieurement dans la Charte.

En effet, d’après la Cour internationale de justice, « le caractère politique d’un organe ne peut le soustraire à l’observation des dispositions conventionnelles qui le régissent ».

Les buts et principes de l’article 24 correspondent aux buts et principes de l’article 1 et 2 de la Charte. Les travaux préparatoires le confirment. L’article 1) énonce en particulier l’objectif de développement et d’encouragement du respect des droits de l’homme. L’article 55 de la Charte reprend le but de l’article premier de promotion des droits de l’homme et affirme que les « Nations Unies favoriseront […] le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ».

Section 2 : Evaluation de l’action du conseil de sécurité dans la résolution des conflits internationaux

Ce tableau nous montre les différents types de conflits dont le conseil de sécurité s’est intervenu

Deuxième partie : blocage et limites du conseil de sécurité, et les perspectives envisagées de son intervention dans la résolution des conflits internationaux

     Section 1 : les limites qui entravent le pouvoir d’intervention du conseil de sécurité dans la résolution des conflits internationaux

Comme on le sait, le veto a été utilisé de façon extensive, et par tous les membres permanents même si c’est de façon inégale, l’URSS restant le champion toutes catégories. Il n’est même pas besoin qu’il soit effectivement mis en œuvre. Sa simple perspective ou sa menace peuvent avoir un effet dissuasif. Le droit de veto paraît critiquable, que l’on se place sur le terrain de l’efficacité ou sur celui de la représentativité. Sur le premier, il est clair qu’il constitue une entrave à la capacité de décision du Conseil, qui se trouve hors d’état d’intervenir dès lors que son action ne conviendrait pas à un membre permanent, quelles que soient par ailleurs les menaces ou atteintes à la sécurité internationale.

                  Quant à la représentativité, comment accepter cette prérogative exorbitante reconnue aux seuls membres permanents, qui fait du Conseil leur otage tout en les plaçant au-dessus de la Charte ? Le procès est classique, et il n’est guère besoin d’y insister. Il se conclut par un jugement négatif sur l’organisation onusienne de la solidarité collective. Elle suppose que tous soient solidaires de la sécurité de chacun, que les États membres subordonnent, à tout le moins accommodent leurs intérêts nationaux aux objectifs de la Charte. Or le droit de veto affirme la suprématie de quelques intérêts nationaux sur l’ensemble.

                 Malgré ces évidences et ces analyses largement admises, une réflexion plus poussée conduit à une conclusion radicalement inverse. Non seulement le Conseil n’est pas détruit par le veto, mais encore il est sauvé par le veto. Que se passerait-il en effet si le droit de veto n’existait pas ? Il serait possible à une majorité d’imposer ses décisions contre l’opposition de certains membres permanents. Mais le prix à payer serait lourd : les membres visés ne s’inclineraient vraisemblablement pas, et l’on aggraverait la crise au lieu de la résoudre.

On irait donc directement à l’inverse du but recherché, éviter le recours à la force armée. On pourrait même déboucher sur un conflit entre membres permanents, qui détruirait vraisemblablement la Charte.

                     Rien n’interdirait aux membres récalcitrants de quitter l’organisation, ce qui mettrait fin au Conseil lui-même. Le veto est ainsi en réalité une mesure de sauvegarde du système de sécurité collective et du Conseil. Ils sont mis à l’écart, mais en conservant toutes leurs virtualités pour l’avenir, comme le montre l’histoire de l’ONU. Elle montre aussi que le droit de veto est à l’origine même de la Charte. À Yalta, c’est la seule question relative à la future organisation qui ait vraiment intéressé les Trois Grands – en d’autres termes, pas d’ONU sans droit de veto. Enfin, les éventuels futurs nouveaux membres permanents le revendiquent pleinement pour eux-mêmes.

                   On se place ici dans l’hypothèse où le Conseil a pu adopter des décisions. Elles sont, comme on le sait, de deux types. Il peut prendre des mesures coercitives sans emploi de la force armée : un embargo, un blocus, des restrictions aux échanges contre un ou des États récalcitrants. C’est improprement qu’on les dénomme « sanctions » – improprement car le terme a une connotation disciplinaire ou pénale qui ne correspond nullement à l’esprit des mesures coercitives. Elles sont des mesures d’exécution, de police, de contrainte, destinées à assurer le maintien ou le retour à la paix, et non des pénalités fondées sur la violation du droit, décidées après une procédure contradictoire. Il peut aussi prendre des mesures entraînant l’usage de la force armée, un conflit armé sous l’autorité des Nations unies. Or, dans les deux cas, et plus spectaculairement dans le second, le Conseil ne dispose pas de ses propres instruments d’action. Il lui faut s’en remettre aux États membres pour faire appliquer, par leurs propres moyens, les mesures coercitives, et il reste tributaire de leur bon vouloir. L’aspect le plus visible est que le Conseil ne possède pas ses propres forces armées, et qu’il peut tout au plus autoriser des États agissant en son nom à employer la violence, voire à agir en leur nom propre dans le cadre de ses décisions.

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      Section 2 : les perspectives envisagées par le conseil de sécurité pour promouvoir son action pour rétablir la paix (la question de la réforme du conseil)

Les critiques et les débats évoqués renseignent davantage sur la nature du Conseil qu’ils ne comportent des solutions praticables, capables de modifier son état actuel. Il faut sans doute s’en accommoder pour un temps indéfini. Le Conseil est à l’image de la société internationale, il est un instrument au service des grandes puissances et non une vigie ou un vigile de la justice ou de la légalité internationales. Cela le définit sans l’invalider. D’autant mieux qu’il a su engager des adaptations et ajustements compatibles avec le texte actuel de la Charte, qui ne sera pas modifié à échéance prévisible. L’adjonction de membres permanents comme l’Allemagne et le Japon, souhaitée par tous, renforcerait sans doute ses capacités. Mais elle est subordonnée à d’autres modifications qui ne semblent pas proches. C’est alors par les développements de sa pratique que le Conseil doit trouver des réponses, même imparfaites, à l’évolution des demandes en termes de sécurité internationale. On ne reviendra pas ici sur les opérations du maintien de la paix, qui sont depuis plusieurs décennies son instrument essentiel d’action dans les circonstances et les terrains les plus variés, avec des succès divers. On relèvera les éléments de cette adaptation sur trois plans, institutionnel, fonctionnel et thématique.

              La dynamique institutionnelle a permis de compenser dans une certaine mesure l’impossibilité d’un élargissement. Elle pourrait même en permettre l’économie. Certains aspects concernent le Conseil en lui-même, d’autres ses relations avec d’autres institutions ou instances internationales.

                Pour les premiers, on rappellera d’abord que la Chine communiste a pu en 1971 être substituée à la Chine de Formose, puis que la Russie a assuré en 1992 la continuité de la participation de l’URSS, alors que cet État disparu était nommément mentionné dans la Charte. On mentionnera également l’assouplissement du veto, l’abstention ou l’absence d’un membre permanent n’étant pas considérées comme un vote négatif, contrairement au texte initial de la Charte. On soulignera enfin l’importance de la possibilité pour le Conseil, reconnue par la Charte, de créer des organes subsidiaires pour l’assister dans ses fonctions. Il peut de ce fait, sans que la Charte soit modifiée, aménager son dispositif institutionnel et développer les outils qui s’ajusteront à des missions particulières. C’est ainsi que les opérations du maintien de la paix sont des organes subsidiaires du Conseil, mais aussi les tribunaux pénaux spéciaux pour l’ex-Yougoslavie ou le Rwanda. Il s’agit alors d’organes intégrés, c’est-à-dire internationalisés, ne pouvant recevoir d’instructions des États membres. Il peut aussi s’agir d’organes intergouvernementaux, comme les comités créés pour suivre en permanence l’application de certaines résolutions.

           Pour le développement des relations avec d’autres instances ou organes, il peut intervenir au stade de la prise de décision ou à celui de leur mise en œuvre. Pour la prise de décision, le Conseil peut la précéder d’une audition de tous les membres de l’Assemblée générale, comme dans l’affaire iraquienne, même s’il conserve seul le pouvoir final. Il peut encore reprendre à son compte des prises de position d’autres instances, comme le G8 où participent l’Allemagne et le Japon – la résolution 1244 (1999) dans l’affaire du Kosovo en est un exemple. Quant à la mise en œuvre, il agit souvent en concertation avec des organisations régionales, tandis qu’il exerce une autorité institutionnelle sur les institutions spécialisées des Nations unies ou d’autres organisations comme l’Agence atomique de Vienne, dont on connaît le rôle dans l’affaire iraquienne. Le Conseil est souvent le pôle organisateur d’un ensemble de partenariats qui contribuent à mieux élaborer, faire accepter et appliquer les mesures qu’il adopte.

Conclusion 

Les propositions de réforme n’ont pas manqué depuis 1965. Le débat a cependant été relancé avec une certaine vigueur en 1992, lorsque l’Assemblée générale adopta la résolution A/47/62 intitulée “Question de représentation équitable et d’augmentation de la composition du Conseil de Sécurité”. Le Secrétaire général des Nations Unies produisit un rapport sur la question le 20 juillet 1993. Suite à cela, l’Assemblée générale adopta la résolution A/48/26 par laquelle elle créait un groupe de travail ouvert chargé d’étudier la problématique. A l’heure actuelle, il faut cependant reconnaître que les travaux du groupe de travail n’ont guère fait avancer la question.

Les procédures de révision de la charte

Avant de s’interroger sur les propositions de réforme du Conseil de Sécurité, il importe de rappeler les procédures de révision de la Charte des Nations Unies. Elles sont au nombre de deux

L’article 108 de la Charte traite des amendements ponctuels au texte de celle-ci. Ils doivent être adoptés par les 2/3 des membres de l’Assemblée générale et ratifiés par les 2/3 des membres de l’ONU, parmi lesquels doivent impérativement se trouver les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité.

L’article 109 de la Charte traite quant à lui de la révision complète du texte de celle-ci. Cette révision devra être proposée par une conférence générale convoquée suite à un vote des 2/3 des membres de l’Assemblée générale et de neuf quelconques des membres du Conseil de Sécurité. Elle n’entrera en vigueur qu’après ratification par les 2/3 des membres de l’ONU, parmi lesquels doivent impérativement se trouver les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité.

Ceux-ci conservent par conséquent leur droit de veto au niveau de la modification du texte de la Charte.

Toute proposition de réforme doit envisager deux aspects : l’élargissement du Conseil de Sécurité et la question du droit de veto.

Un élargissement de la composition du Conseil de Sécurité peut s’imaginer de plusieurs manières.

           La première serait d’augmenter le nombre de ses membres permanents. Cette revendication émane principalement de l’Allemagne, du Japon, de l’Inde et du Brésil. Ces quatre Etats proposent également l’attribution d’un siège permanent à l’Afrique, afin de passer à dix membres permanents. La nouvelle composition aurait l’avantage de faire participer davantage les grands Etats représentatifs à la prise de décision au sein du Conseil.

             La deuxième solution envisageable serait d’augmenter le nombre de sièges non permanents. Cette revendication vient essentiellement des pays du Sud, qui s’estiment insuffisamment représentés au sein du Conseil. Une composition plus représentative des différentes zones géographiques permettrait une meilleure prise en compte de certains conflits “oubliés”, par exemple en Afrique. L’augmentation du nombre de sièges non permanents sans augmentation du nombre de permanents, il faut le remarquer, est soutenue par un certain nombre de pays n’ayant aucune chance d’obtenir un siège permanent, mais qui redoutent l’attribution d’un tel siège à un “poids lourd” de la région (Pakistan et Indonésie par rapport à l’Inde ; Argentine par rapport au Brésil ; Italie par rapport à l’Allemagne). Selon eux, « l’augmentation du nombre des membres permanents ne peut que servir les intérêts de quelques pays, au détriment des petits et moyens pays, qui constituent l’immense majorité des membres de l’ONU ».

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              Une nouvelle proposition à mentionner ici fait son chemin depuis 1996. Elle consisterait à créer des mandats non permanents mais de plus longue durée (par exemple quatre ans) qui seraient attribués aux Etats particulièrement représentatifs d’un groupe régional. Elle présenterait l’avantage de satisfaire les Etats qui ne souhaitent pas la création de nouveaux sièges permanents et ceux qui souhaitent se voir reconnaître un statut spécial au sein du Conseil de Sécurité. Par contre, cette solution soulève des objections de la part des petits Etats, qui craignent de ne plus jamais accéder au Conseil de Sécurité si de tels sièges devaient être mis en place.

             La troisième solution envisageable serait une combinaison des deux précédentes, à savoir la création concomitante de sièges permanents et de sièges non permanents, selon des modalités à définir.


Bibliographie

 (*) Cet article est accepté par le comité scientifique du Centre maroc du droit pour les études et les recherches juridiques

Ouvrages:

  • Méthodologie de la recherche, phases et procédés, de professeur Abderrahmane BELGOURCH.
  • « le conseil de sécurité des nations unies » ambitions et limites, 2ème édition 2018. Jean Mark de la sablière, droit international.
  • « théories des relations internationales »,6ème édition, Dario Battistella, Jerrémie Cornut, Elie Baranets.
  • « relations internationales », Michel Drain, Cécile Dubernet, 25ème édition, édition 2021, collection paradigme.
  • « les grandes résolutions du conseil de sécurité des nations unies », M. Albaret, E.Décaux, Dalloz 2013.
  • « les relations internationales depuis 1945 », Armand Collin.
  • « le conseil de sécurité des Nations Unies et la maitrise de la force armée », dialectique du politique et du militaire en matière de paix et de sécurité internationale, Alexandra Nvosseloff.
  • « la compatibilité des sanctions économiques du conseil de sécurité avec les droits de l’homme et le droit international humanitaire », Farideh Shaygan, préface de Djamchid Momtaz, avant-propos de Paul Tavernier, 2006.
  • « politique étrangère »Mars-Avril1953, centre d’études de politique étrangère, Paris, 54, rue de Varenne.
  • « la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU » par Marianne Desjardins, Olga Houde, Audrey Leclair, Justin Margolis, Bondoh N’Diekhor, droit des rellations internationales (INT-6050), professeur Daniel Turp, 2012.
  • « le conseil de sécurité des Nations Unies », entre impuissance et toute puissance, sous la direction d’Alexandra Novosseloff.
  • « les autorisations données par le conseil de sécurité des Nations Unies à des mesures militaires », Nils Kreipe, 2009.
  • «  la menace contre la paix, dans la pratique du conseil de sécurité des Nations Unies », réflexions sur un concept de droit international, Anne-Laurence Graf-Brugère.
  • « l’interprétation des résolutions du conseil de sécurité des Nations Unies », contribution à la théorie de l’interprétation dans la société internationale, Sa Benjamin Traoré, collection neuchâteloise, Helbing Linchtenhanhn, université de Neuchâtel.
  • « les nations unies et le droit de légitime défense », Julien Détais, 553pages,2016.
  • « droit de la sécurité internationale », Mireille Couston, collection paradigme, Larcier.
  • « le pouvoir normatif du conseil de sécurité des Nations Unies : portée et limites », Catherine Denis, Editions Bruytant, Editions de l’université de Bruxelles, 2004.
  • « les finances de l’ONU, ou la crise permanente », Morgan Larhant, Sciences politiques, les presses.
  • « A quoi sert le conseil de sécurité des Nations Unies ? », salué pour ses succès, blâmé pour ses échecs, le conseil est un rouage essentiel dans le règlement des conflits, Jocelyn Coulon.
  • « méthodes de recherche en relations internationales » sous la direction de Guillaume Devin, Sciences po, les presses.
  • « sociologie des relations internationales », Guillaume Devin, 2009.
  • « introduction aux relations internationales », Diane Ethier, quatrième édition.
  • « relations internationales », Julian Fernandez, deuxième édition.
  • « traité de relations internationales », Thierry Balzacq, Frédéric Ramel, Sciences po, les presses.

Articles et revues scientifiques :

  • « le conseil de sécurité », le rapport final de la commission de 2011.
  • « les grandes résolutions du conseil de sécurité des Nations », N Lemay- Hébert-2012.
  • « le conseil de sécurité des Nations Unies : entre représentativité et efficacité », Ronald Hatto, Nicolas Lemay-Hébert, R Boyer, Y Saillard, théorie de la régulation : l’état des savoirs, 129-144, 2007.
  • « les missions spéciales du conseil de sécurité des Nations Unies », Anna Novosseloff, Annuaire français de droit international, 2003.
  • « l’élargissement du conseil de sécurité : enjeux et perspectives », Anna Novosseloff, relations internationales, 2006.
  • « pour une meilleure gouvernance mondiale : la réforme du conseil de sécurité des Nations Unies », P Vincent- Pyramides. Revues du centre d’études et de recherche en administration publique, 69-86, 2005.
  • « le conseil de sécurité et la résolution 377 A 1950 », J Leprette, Annuaire français de droit international, 1988.
  • « rapport introductif : peut-on et doit-on contrôler les actions du conseil de sécurité ?  », Allain Pellet, AA. VV. Le chapitre VII de la charte des Nations Unies, actes du colloque de Rennes, Parigi, 221, 1995.
  • « consensus et Nations Unies », G Lacharrière- Annuaire Français de droit international, 1986.
  • « la sous-traitance de la gestion coercitive des crises par le conseil de sécurité des Nations Unies », P Lagrange- 1999.
  • « les résolutions des organes des Nations Unies, et en particulier celles du conseil de sécurité, en tant que source de droit international humanitaire », L Boisson de Chazournes, les Nations Unies et le droit international humanitaire, actes du colloque international à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’ONU (Genève- 19, 20 et 21 octobre 1995…,1996.
  • « la coopération entre l’organisation des Nations Unies et les institutions européennes de sécurité. Principes et perspectives », Anna Novosseloff- 2002.
  • La réforme du conseil de sécurité des Nations Unies : quelle structure et quels membres ? », AB Altemir, B Real- revue générale de droit international public, 2006.
  • « l’intervention du conseil de sécurité dans les conflits internes », Antonios Tzanakopoulos.
  • «la charte des Nations Unies », les articles relatifs aux pouvoirs du conseil de sécurité.

Thèses et mémoires 

  • « le développement du rôle du conseil de sécurité », colloque, la Haye, 21-23, juillet 1992, René Jean Dupuy.
  • «  la cour pénale internationale et le conseil de sécurité : justice versus maintien de l’ordre », Moussa Allafi, Tours 2013.
  • « mutations et efficacité des politiques de sanction des Nations Unies » N Thomé- 2004.
  • « les actions autoritaires du conseil de sécurité en Afrique depuis la fin de la guerre froide : sanctions, activités à caractère militaire et action pénale », Abou Abass, Aix- Marseille 3, 2007.
  • « les droits de l’homme dans l’action du conseil de sécurité des Nations » par Gilles Nougaret sous d’Emmanuel Decaux- Paris10.
  • « l’Afrique et le conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies » par Lucien Manoukou sous la direction de Jean Claude Alain-Nantes.
  • « le recours à la coercition par le conseil de sécurité des Nations Unies » par Martina Smuclerova sous la direction de Pierre Michel Eiseman- Paris1.
  • « le contrôle judiciaire de la légalité des actes du conseil de sécurité des Nations Unies » par Loana Petculescu sous la direction de Christian Mestre-Strasbourg.
  • La charte des Nations Unies.

Webographie :

  • Site de recherche : www.cairn.com
  • Site de recherche académique : google scholar, scinapse, semantic scholar
  • Site de recherche : thèses.fr
  • Site de recherche : www.hal.archives-ouvertes.fr
  • Site de recherche : www.persee.fr
  • Site de recherche : www.pellet .actu.com
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  • Site de recherche : academia.edu
  • Site de recherche : archive-ouverte.unige.ch
  • Site de recherche : papyrus.bib.umontreal.ca
  • Site de recherche : www.google scholar.com
  • Site de recherche :www.scopus.com
  • Microsoft Académic Research
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