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IGAADI  Marouane: LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE GUERRE  

12 أكتوبر 2022 - 12:01 ص مقالات , مقالات بالفرنسية
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 IGAADI  Marouane : Doctorant en Droit Public et Sciences Politiques, Groupe de recherche (G.S.G) à la FSJES de Marrakech.


RESUME

L’avènement des nouvelles technologies de pointe a suscité des débats majeurs dans les relations internationales. Ainsi, le recours progressif et sans cesse à ces technologies de auprès des acteurs étatiques et non-étatiques pose d’interrogations tant en termes la conduite des hostilités qu’en termes de la protection des victimes de conflits armés.

 Le présent manuscrit dresse un aperçu non exhaustif sur les différentes nouvelles technologies de guerre comme l’un des défis de droit international humanitaire (DIH) ou encore de droit international coutumier. Ensuite, cet article cherche à mettre en évidence l’applicabilité de droit international humanitaire (DIH) dans les conflits armés où les nouvelles technologies de guerre sont utilisées. En effet, la finalité étant de tenter à vérifier la pertinence de droit international humanitaire (DIH) à l’ère des nouvelles technologies de guerre.

Mots clés : droit international humanitaire ; nouvelles technologies de guerre.


“INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW AND THE NEW TECHNOLOGIES OF WARFARE”

ABSTRACT

The advent of new advanced technologies has given rise to major debates in international relations. Thus, the progressive and ever increasing use of these technologies by state and non-state actors raises questions in terms of the conduct of hostilities and the protection of victims of armed conflict.

 This manuscript provides a non-exhaustive overview of the various new technologies of warfare as one of the challenges of international humanitarian law (IHL) or customary international law. Secondly, this article seeks to highlight the applicability of international humanitarian law (IHL) in armed conflicts where new technologies of warfare are used. Indeed, the aim is to attempt to verify the relevance of international humanitarian law (IHL) in the era of new technologies of warfare.

Key words: international humanitarian law, new technologies of warfare.


INTRODUCTION

“Une machine déterminerait si la cible était un combattant en se basant uniquement sur la programmation, probablement développée dans un laboratoire stérile des années avant que la décision de tuer ne soit prise. Abroger des décisions de vie ou de mort à une machine est moralement, éthiquement et légalement imparfait”.

   John Mac Bride[1]

La guerre est sans nul doute aussi vieille que l’Humanité. D’ailleurs, Platon nous enseignait, dans son livre « Les lois », que la paix est une fiction et les Cités sont permanemment en guerre les unes contre les autres et ce, soit de façon déclarée ou de façon non déclarée (guerre froide)[2].Dans le même sens Hegel avance, où il y a de la vie, il y a conflit.

Les progrès scientifiques et techniques que l’Humanité connaît au fil des siècles induits d’un désir de l’Homme à aller plus loin ont trouvé une application jusque dans les domaines de militaires. Les flèches, les fusils, les armes conventionnelles, les armes interdites, les nouvelles technologies de guerre telles que les drones, les robots, les nanorobots,… sont les caractéristiques du changement des méthodes de guerre par rapport aux anciens époques. Autant l’Homme, dans sa soif sans fin de se dépasser, invente, innove, autant il compromet par la même occasion sa vie et celle de la société. C’est alors que certains ont, depuis lors, appelé à éthiciser la science et la technologie. Nous avons à l’esprit la célèbre formule de Rabelais libellée ci-après : « La science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». L’idée de l’auteur est que la science doit demeurer soumise à une moralité induite de la nécessité de protéger l’Homme et son environnement. Mais, est-ce réellement le cas ? Tant s’en faut et ce, d’autant plus que l’Humanité a été, à plusieurs reprises éprouvée, du fait de dérives voire de folies de l’usage de la science et de la technologie, particulièrement dans les domaines militaires. L’auteur de sciences fiction Isaac Asimov est très révélateur ici : « Le plus triste aspect de notre vie moderne c’est que la science rassemble plus vite les connaissances que la société ne rassemble la sagesse »[3].

Dans le même ordre d’idée, le philosophe allemand Hans Jonas évoque les risques inédits posés par la physique nucléaire ou la génétique : « La pratique collective, dans laquelle nous sommes entrés avec la technologie de pointe, est encore une terre vierge de la théorie éthique… Qu’est-ce qui peut servir de boussole ? L’anticipation de la menace elle-même ! [4]».

Les développements industriel et technologique actuels dans les domaines de la défense et de la sécurité induisent une fébrilité importante du droit international humanitaire (DIH) quant à une protection efficace des populations civiles et le respect de principes fondamentaux requis dans la conduite des hostilités. Par ailleurs, des nouvelles formes de guerre, des nouvelles méthodes bien plus sophistiquées que les anciennes ont vu le jour à la faveur de ces développements industriels et technologiques dans le domaine militaire. Les robots, les nanorobots, cyberguerre, la guerre de l’espace, les véhicules aériens et de combat sans pilote sont autant de matériels et de méthodes nouveaux de guerre tout à fait à l’opposé des guerres aux formes classiques caractérisées par l’utilisation de moyens déjà encadrée par le droit international général (DI) et le droit international humanitaire (DIH).

Il est difficile de délimiter précisément les moyens et méthodes que recouvre exactement l’expression « nouvelles technologies », qui fait pourtant l’objet de débats passionnés impliquant philosophes, juristes et militaires. De même, il paraît vain de déterminer une date précise à partir de laquelle une technique peut être considérée comme « nouvelle », puisque les progrès des sciences et des techniques sont, par définition, en constante évolution. Il s’agit plutôt ici d’essayer de distinguer des tendances générales caractérisant un certain nombre d’innovations technologiques relatives à la conduite de la guerre et à l’usage de la force de façon plus générale ces dernières années.

Dans cet article, l’objectif sera d’étudier la pertinence du droit international humanitaire (DIH) à l’ère des nouvelles technologies de pointe. Le recours continu, des belligérants, aux nouvelles capacités militaires, très technologiques dans les conflits armés contemporains suscite des débats majeurs d’ordres éthiques et juridiques. En effet, les applications technologiques actuelles dans le domaine militaire ne trouvent pas de cadre juridique dans le corpus juridique international pour leur encadrement, leur restriction voire leur proscription[5].

Notre questionnement se rapporte à la pertinence du droit international humanitaire (DIH) quant aux nouvelles technologies de guerre dans une ère où ce corpus juridique fait davantage montre d’insuffisances face aux nouvelles technologies de guerre. D’où la nécessité de poser la problématique suivante :

Quelle est la pertinence du droit international humanitaire (DIH) à l’heure des nouvelles technologies de guerre pendant les conflits armés ?

Et également de tenter à vérifier l’hypothèse suivante :

Si, de par ses intentions, ses objectifs et sa raison d’être, le droit international humanitaire à l’ère des nouvelles technologies de guerre, est toujours suffisant ou encore pertinent.

Afin de répondre à notre préoccupation que nous venons d’évoquer plusieurs méthodes propres à la science juridique internationale seront mises à profit tout au long de notre manuscrit. En effet, la technique juridique, la théorie du droit et la philosophie du droit[6].

Pour mettre le bien-fondé de cette idée, notre analyse sera essentiellement subdivisée en deux grands titres. Le premier portera sur les nouvelles technologies de guerre (Titre 1), tandis que le second traitera l’opposabilité de DIH à l’utilisation des nouvelles technologies de guerre (Titre).

TITRE I   : LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE GUERRE

Le présent titre nous permettra de rendre compte des nouvelles technologies de guerre très répandues dans les conflits armés. Partant, nous traiterons des nanotechnologies et la cyberguerre (chapitre 1) et des armes autonomes (chapitre 2).

CHAPITRE I : LES NANOTECHNOLOGIES ET LA CYBERGUERRE

L’application militaire des nanotechnologies et de la sophistication des moyens informatiques marque une révolution en matière militaire à laquelle il convient d’apporter une attention. Ceci nous amène à examiner dans ce chapitre deux sortes de technologies de guerre.

SECTION 1 : LES NANOTECHNOLOGIES 

Un nanomètre est à un mètre ce qu’une bille est à la taille de la Terre[7]. Ainsi, les nanotechnologies impliquent la manipulation délibérée de matériaux au niveau atomique ou moléculaire pour produire des matériaux, des dispositifs et des systèmes nouveaux. Une grande partie des nanotechnologies concerne les nanomatériaux, c’est-à-dire les matériaux qui ont une ou plusieurs dimensions à l’échelle nanométrique[8]. La nanotechnologie est utilisée dans plusieurs domaines notamment dans le domaine militaire.

a. Les nanotechnologies dans le domaine militaire

Pour le moment les nanotechnologies militaires demeurent davantage une spéculation planant le doute sur leur utilisation future qu’effectivement et largement utilisées dans les conflits armés. Toutefois, il est tout à fait possible d’inventorier quelques matériels militaires obtenus ou renforcés par le biais de la nanotechnologie. En effet, les propriétés uniques de la matière observées à l’échelle nanométrique ont été utilisées pour améliorer les capteurs[9], pour renforcer les gilets de protection portés par le personnel militaire et paramilitaire[10] ainsi que pour développer de nouveaux types de blindage et d’équipements de communication. Le stockage de l’énergie à l’échelle nanométrique est en cours de développement, ce qui a des répercussions sur les piles à combustible, les systèmes de soldats, les petits robots, les véhicules de transport de troupes et les technologies spatiales[11].

b. La nuisibilité des armes nanotechnologiques

La nanotechnologie peut être déployée comme une arme biologique de destruction massive[12]. De plus, la nanotechnologie peut être utilisée pour éliminer ou perturber le système immunitaire et les fonctions vitales de l’organisme humain. En effet, dans le domaine nanotechnologique militaire, le concepteur de munitions peut produire les types de munitions conçus pour disperser les microparticules de fragmentation, à l’exemple du Dense Inert Metal Explosive (DIME) israélien[13].

En revanche, les applications des nanotechnologies les armes peuvent endommager l’environnement, ou les restes de nanoparticules d’armes susceptibles de mettre en danger de façon permanente la vie d’êtres humains après l’explosion, ou restes intentionnels ou non des armes[14]. Dans la circonstance des effets sur l’environnement, il va sans dire que l’utilisation des armes nanotechnologiques peut s’interpréter comme une violation du protocole additionnel I aux quatre conventions de Genève de 1949.

SECTION 2 : LA CYBERGUERRE 

La fin des années 1930 et le début des années 1940 marquent le début de la révolution de l’information dans le domaine militaire. C’est à cette époque qu’ont été construits les premiers ordinateurs numériques, dont beaucoup pouvaient être utilisés pour des tâches militaires telles que les calculs balistiques et le cassage de codes[15].

A niveau d’analyse, une violation de la confidentialité implique l’accès aux données par une personne non autorisée, par exemple à des fins de cyberespionnage. C’est ce qui s’est passé avec la copie présumée par des pirates chinois de données de conception sensibles du F-35 Joint Strike Fighter américain[16] et des plans du nouveau siège de l’organisation australienne de renseignement secret[17].Une atteinte à l’intégrité implique la modification des données du système ou de la configuration du système. Cela comprendrait la défiguration de sites Web, ainsi que le chargement par des pirates de vidéos et de messages pro-Daesh sur les comptes YouTube et Twitter de l’armée américaine[18]. Ainsi, la violation de la disponibilité interdit l’accès aux données et aux services du système aux personnes autorisées à les utiliser. Parmi les exemples les plus marquants, citons la mise hors service des sites web gouvernementaux de l’Estonie (en avril 2007), de la Géorgie (en juillet/août 2008) et de l’Allemagne (en janvier 2015) par des cyber activités émanant ostensiblement de la Russie[19].

Le malware Stuxnet est créé par des experts des États-Unis avec l’aide d’Israël et des scientifiques de l’entreprise « Siemens ». Les responsables israéliens et américains ont affirmé que le programme nucléaire iranien avait été retardé d’au moins deux ans. À l’exception de l’Iran, le ver Stuxnet a affecté des ordinateurs en d’autres pays dont l’Inde, l’Indonésie et la Russie. Mary Ellen O’Connell souligne, « Stuxnet est le premier ver connu conçu pour cibler le monde réel des infrastructures telles que des centrales électriques, des usines d’eau et des unités industrielles. »[20].

            De nos jours, bien que les nouvelles technologies fournissent d’énormes avantages et installations dans nos vies, néanmoins elles ont également apporté sur de nombreuses menaces et vulnérabilités. En raison de la dépendance vis-à-vis de la cybertechnologie, les États accordent la priorité à la cybersécurité. Les États peuvent probablement être plus sujets à la cyberguerre que la guerre conventionnelle[21].

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            Les armes nanotechnologies et la cyber guerre prouvent à suffisance le changement important que connaissent les conflits armés en termes de moyens utilisés par les protagonistes. A ces outils nouveaux de guerre déjà utilisés ou utilisables dans le futur s’ajoutent les armes autonomes.

CHAPITRE 2 : LES ARMES AUTONOMES

Les armes autonomes s’ajoutent à la longue des nouvelles technologies de guerre contribuant à la fois à changer la conduite des hostilités et à exposer les lacunes et insuffisances d’ordres juridiques. Kelly Cass définit les armes autonomes comme, en général, des machines capables de détecter et manipuler son environnement avec peu ou pas de contrôle humain[22]. Selon les experts militaires, AWS seront les principaux systèmes d’armes dans les conflits dans les conflits armés actuels et futurs.

Ce chapitre examinera les différents systèmes d’armes dotées totalement ou partiellement d’une capacité de fonctionnement autonome. Partant, nous traiterons des armes autonomes de combat terrestre (1), par la suite, nous nous intéresserons aux armes autonomes de combat aérien (2) et enfin nous nous pencherons sur les implications de ces systèmes d’armes (3).

SECTION 1 : LES ARMES AUTONOMES DE COMBAT TERRESTRE

La technologie militaire a été considérablement développée et progressée au cours des deux derniers siècles. En particulier, avec le développement de la technologie de l’information, l’utilisation potentielle de la technologie autonome dans les champs de bataille sera une étape importante pour la future guerre moderne[23]. Les armes autonomes de combat terrestre sont de différents types. Toutefois, les plus utilisés de nos jours sont les robots militaires possédant à même des fonctions d’observation, d’orientation, de décision et d’action. Il existe plusieurs catégories de robots militaires qui sont utilisés sur les champs de bataille sur terre.  Les robots militaires terrestres tels que le Sankebot, le Swords, le Stickbot, le Packbot et le bigdog sont des illustrations parfaites du caractère foisonnant de la robotique dans les outils de défense et de sécurité des Etats de par le monde.

En termes de systèmes, les robots militaires peuvent être catégorisés en trois types : les armes semi-autonomes contrôlées à distance par un opérateur humain ; les robots militaires qui peuvent effectuer un processus de ciblage indépendamment de commandement humain, et enfin, il s’agit de robots militaires à même de rechercher, identifier, sélectionner et attaquer des cibles sans le temps réel contrôle par un opérateur humain. Ces systèmes sont décrits comme des armes “entièrement autonomes” pour leur capacité de détecter et d’attaquer de manière autonome des cibles dans un environnement restreint, prédéfini et contrôlé. A ce titre, nous citons le « goliath »[24] comme étant le premier robot militaire utilisé dans un conflit armé.

SECTION 2 : LES ARMES AUTONOMES DE COMBAT AERIEN

L’avènement du drone armé télécommandé a changé les dimensions de la guerre. Désormais, un attaquant peut frapper depuis le confort d’une salle de contrôle, à des milliers de kilomètres de toute action. Les gouvernements possédant des drones peuvent donc être tenté de multiplier les attentats, peut-être juridiquement discutable, car aucun membre de leurs forces armées encourt quelque risque que ce soit[25].

L’utilisation de drone de combat a débuté durant la Seconde Guerre mondiale. Par la suite, des drones armés furent utilisés durant la guerre froide et la guerre du Vietnam. Des drones militaires comme les Ghods Mohajer-1 furent aussi utilisés lors de la guerre irano-irakienne de 1980-1988. Partant, les drones de différents types ont fleuri dans l’aéronautique militaire, à titre d’illustration, nous citons les drones USAF Hunter-Killer, Israel Aerospace Industries Eitan (UCAV), les drones de combat indien tels que Nishant et Lakshya26 et les drones de combat chinois : Shenyang Dark Sword (Anjian), versions du Xianglong, les Shenyang J-5, J-6 et J-7[26] transformés en drones de combat.

            Les guerres asymétriques de nos jours ont accentué l’utilisation des drones armés. Au cours de la dernière décennie, le drone armé, essentiellement un robot avion avec reconnaissance faciale et livraison de missiles et de bombes capacité, a aidé à mener la soi-disant « guerre contre le terrorisme »[27].

Le 5 novembre 2002, un responsable de la CIA[28] assis dans un bureau en Virginie, sous la poussée d’un bouton, a commandé un drone Predator au-dessus du Yémen pour lancer un missile attaquant une jeep transportant six personnes, dont al Qaed Senyan, prétendument lié à l’attaque contre l’USS Cole[29]. Il s’agissait de la première utilisation connue de drones aériens sans pilote pour effectuer un assassinat ciblé en dehors d’un théâtre de guerre[30].Néanmoins, les armes autonomes ne manquent pas de critiques.

SECTION 3 : LES IMPLICATIONS DES ARMES AUTONOMES 

Les armes autonomes à l’exemple des autres nouvelles technologies de guerre s’apparentent à des situations quasiment nouvelles et donc pas suffisamment encadrées par le droit existant. Cela est d’autant plus vrai que ces nouveaux types d’armes mettent à rude épreuve le droit international humanitaire (DIH).

Sur le plan opérationnel, il existe de nombreuses manières possibles par lesquelles une arme autonome peut faire une erreur. Purves, Jenkins et Strawser ont expliqué les erreurs en trois temps, erreurs empiriques, morales et pratiques. Les erreurs empiriques s’opèrent lorsque l’arme autonome se trouve en erreur sur ce qu’il “voit”[31].Les armes autonomes dans l’identification des cibles légitimes sont des erreurs morales et les erreurs dans l’exécution de ce jugement sont des erreurs pratiques.

Sur le plan moral, l’utilisation des armes autonomes défient à plus d’un titre la dignité humaine. En effet, l’usage des armes létales est davantage aggravé par ce que l’on appelle la mentalité de PlayStation qui consiste en l’abaissement du nombre de morts induit par les hostilités en raison de la distance physique qui sépare les militaires commandants et les tueries pouvant être faites par les armes autonomes.

En bref, les nouvelles technologies de guerre connaissent une croissance exponentielle tant en termes de simples programmes dans les diverses industries militaires qu’en termes d’utilisation sur les théâtres d’opérations militaires. Aussi, comme nous en avons fait cas, l’usage de ces technologies surtout les armes autonomes ne sont pas exemptes de préoccupations d’ordre politique, éthique, philosophique et surtout juridique.

Le prochain titre de notre travail sera l’occasion de traiter l’opposabilité du droit international humanitaire (DIH) aux nouvelles guerres caractérisées par l’usage des nouvelles technologies de guerre.

TITRE 2 : L’OPPOSABILITE DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DIH A L’UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE GUERRE

Nous avons pu le voir dans le précédent titre de cet article, l’implosion sans cesse des nouvelles technologies de guerre donne lieu à une préoccupation bien légitime[32]. Cela est d’autant plus vrai, que le droit international humanitaire (DIH) dans sa forme actuelle est pour l’essentiel constitué sur la base des guerres classiques lors desquelles les nouvelles technologies de guerre n’étaient pas utilisées. Le constat est que le droit international humanitaire (DIH) éprouve des difficultés et des insuffisances quant à un meilleur encadrement de l’utilisation des nouvelles technologies de guerre.

Pour ce faire, nous allons faire un envol de façon générale sur le droit international humanitaire (DIH) en vue de démontrer l’applicabilité du droit international humanitaire (DIH) sur lesdites guerres (chapitre 1). Ensuite, nous nous attèlerons à relever ses insuffisances face aux nouvelles formes de guerre (chapitre 2).

CHAPITRE 1 : LE DIH A L’EPREUVE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE GUERRE

Le DIH, faut-il le dire, est dans une espèce de crise induite de la résurgence de nouveaux moyens et méthodes de la guerre[33]. Toutefois, il n’en reste pas moins que les principes du droit international humanitaire (DIH) doivent être respecté pendant les nouvelles guerres. Il s’agit principalement de la distinction, la proportionnalité et la nécessité militaire.

SECTION 1 : LA DISTINCTION 

L’article 48 du Protocole additionnel I de 1977 relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux dispose que : « En vue d’assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, les Parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires. »[34]. A cet effet, les populations civiles, les objets civils ne peuvent faire l’objet de cibles et tous les efforts doivent être entrepris pour les protéger contre les conséquences de la guerre et éviter les blessures, les pertes et les dommages à la population civile et biens de caractère civil[35].

En sus de la distinction entre objets objectifs militaires d’une part et populations civiles et biens à caractère civil d’autre part, les biens à caractère civil et les lieux de culte sont aussi à distinguer des cibles militaires au sens de l’article de l’article 53 du PA I[36] et de l’article 16 du PA II. L’article 54 du PA I surenchérit en obligeant les combattants de protéger les biens indispensables à la survie des populations civiles. En fait, l’aspect qui nous importe ici demeure la capacité des combattants à observer ce principe cardinal lorsqu’ils ont recours aux nouvelles technologies de guerre tels que les drones, les robots ou tout autre appareil fonctionnant en autonome aussi bien partiellement que totalement.

Toutefois, c’est de la responsabilité des combattants à la base de leur mouvement de s’assurer l’usage de ces armes prend en compte l’obligation de distinction. Il convient de rappeler ici l’avis consultatif de la Cour Internationale de Justice (CIJ) sur la légalité des armes nucléaires (1996). Ladite Cour a souligné l’importance du principe de distinction et l’a décrit, ainsi que le principe de protection de la population civile, comme «les principes cardinaux contenus dans les textes constitutifs du corpus du droit humanitaire » et a déclaré que «les États ne doivent jamais faire des civils des cibles d’attaque »[37]. Le tribunal pénal international a également confirmé le caractère fondamental de ce principe dans les affaires Blaskic et Galic[38].

SECTION 2 : LA PROPORTIONNALITE

Le principe de la proportionnalité est le résultat d’une tentative d’équilibre entre l’humanitarisme et le principe de nécessité militaire. Une fois que le caractère militaire d’une cible a été établi, les commandants doivent se demander si le fait de frapper cette cible risque de causer accidentellement des pertes de vie, des blessures aux civils, des dommages aux biens de caractère civil ou à une combinaison de ceux-ci, qui seraient excessive par rapport à l’avantage militaire concret et direct escompté. L’obligation fondamentale d’épargner autant que faire se peut les civils et les biens de caractère civil doit guider les combattants lors de l’examen de la proportionnalité d’une attaque[39].

Les dispositions de l’article 57 du protocole additionnel I sont définitivement déclaratoires du principe de proportionnalité. Ainsi, même si en principe une attaque contre un objectif militaire est légitime, cette attaque doit cesser lorsqu’il est prévu que l’attaque causera accidentellement des pertes en vies civiles, des blessures à des civils, des dommages à des biens de caractère civil, ou une combinaison de ceux-ci, ce qui serait excessif par rapport à l’avantage militaire direct et concret. Une telle attaque serait classée comme illégal[40].

Il faut souligner que le principe de proportionnalité s’applique à une attaque contre un objectif militaire et pas contre des civils et des biens de caractère civil. Les personnes et les biens civils peuvent souffrir, mais seulement accessoirement ainsi. L’application de ce principe oblige l’utilisateur de ces nouvelles technologies de guerre à peser les pertes civiles contre l’avantage militaire. Deuxièmement, parce que le Protocole additionnel I fait référence aux pertes civiles « attendues » et avantage militaire « anticipé », la question de savoir si une attaque est proportionnée doit être déterminée à la lumière des circonstances qui prévalaient au moment de l’attaque. Enfin, la décision initiale qu’une attaque ne causera pas un nombre excessif de victimes civiles est parfois prise au cours des hostilités[41]. Toutes ces difficultés suggèrent, comme Kristen Dorman l’a dit, que « l’acte d’équilibrage requis par le principe de distinction n’est généralement susceptible d’avoir un certain effet qu’en cas d’infractions »[42].

SECTION 3 : LA NECESSITE MILITAIRE

Le principe de la nécessité militaire complète le principe de la proportionnalité. Selon la nécessité militaire, les violences et les destructions qui ne sont pas justifiées par une nécessité militaire sont interdites par le droit des conflits armés. L’usage de la force armée n’est légitime que pour atteindre des objectifs militaires précis. La nécessité militaire constitue la justification de tout recours à la violence dans les limites du principe de proportionnalité[43]. En ce qui concerne les dispositions relatives à la population civile, un exemple bien connu du principe de la nécessité militaire se trouve dans le Protocole Additionnel I[44].  Il est interdit d’attaquer ou détruire les biens indispensables à la survie de la population civile[45]. En effet, l’utilisation des nouvelles technologies de guerre rend davantage délicate l’observation de la nécessité. Cependant, le remplacement de l’être humain sur les champs de bataille par des procédés de guerre issus de l’évolution scientifique et technologique a aussi accentué les risques de violation de ce principe.

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En bref, les principes de distinction, de proportionnalité et de la nécessité militaire quand bien érigés en règles à observer dans le corpus du droit international humanitaire bien avant l’éclosion des nouvelles technologies, doivent être observés par les combattants commandant ces armes sur le champ de bataille. Cela ne va pas sans difficultés tant pour les combattants de ces types d’armes qu’en termes de responsabilité lorsque ces principes ne sont pas observés.

Dans le prochain chapitre, nous allons évoquer les difficultés du droit international humanitaire (DIH) quant à un meilleur encadrement de l’utilisation de ces armes révolutionnant la conduite des hostilités sur le champ de bataille.

CHAPITRE 2 : LES INSUFFISANCES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE (DIH) FACE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES DE GUERRE

Les nouvelles technologies de guerre auront bien révolutionné la conduite des hostilités sur le champ de bataille mais il n’en demeure pas moins que leur utilisation doit obéir aux mêmes principes et méthodes de conduite des hostilités et de protection des personnes non combattantes ainsi que les biens à caractère civil. Le constat amer qui se fait face à cette réalité est celui des insuffisances du droit international humanitaire (DIH) à montrer son efficacité pour ce faire tant les nouvelles technologies de guerre reflètent le remplacement de l’Homme par des machines qui n’ont pas les capacités cognitives et émotionnelles utiles au respect des règles du droit international humanitaire (DIH).

Les insuffisances du droit international humanitaire (DIH) face à ces nouvelles technologies de guerre tiennent de différents aspects. En effet, les erreurs dans l’utilisation des nouvelles technologies de guerre et surtout dans le commandement des armes autonomes concourent à ces impasses que connaît le droit international humanitaire (DIH). A notre sens, les lacunes de l’application efficiente du droit international humanitaire (DIH) se trouveraient d’abord dans le fait que ces nouvelles technologies sont privées d’émotions humaines, et aussi, dans les erreurs de calcul des commandants lors de l’utilisation de ces technologies.

SECTION 1 : LE MANQUE D’EMOTIONS HUMAINES

Les armes autonomes sont dépourvues d’émotions qui ont la capacité de réduire le nombre de victimes militaires, et ce qui peut sans nul doute nuire à la protection des civils. Incontestablement, le fait de déléguer à des machines la décision du moment de tirer sur une cible éliminerait l’influence de l’empathie humaine qui est un frein important à des tueries qui prendraient pour parties les populations civiles est une question délicate[46].

Les partisans d’armes entièrement autonomes suggèrent que l’absence d’émotions humaines est un avantage clé, mais ils ne tiennent pas suffisamment compte des inconvénients de l’antipathie. Ils soulignent, par exemple, que les robots sont immunisés contre les facteurs émotionnels, tels que la peur et la rage, qui peuvent impacter le jugement et distraire les humains de leurs missions militaires ou les empêcher à prendre les civils pour cibles. Ils notent également que les robots peuvent être programmés pour agir sans souci pour leur propre survie et peuvent ainsi se sacrifier pour une mission sans réserve[47]. Les émotions humaines, cependant, fournissent également l’une des meilleures garanties contre le meurtre des civils, et un manque d’émotion peut rendre le meurtre plus facile. En entraînant leurs troupes à tuer les forces ennemies, les forces armées tentent souvent de produire quelque chose proche d’un robot psychologie, dans laquelle ce qui semblerait autrement des actes horribles peuvent être accomplis froidement, ultimes machines à tuer[48]. Quelle que soit leur formation militaire, les soldats humains conservent la possibilité de s’identifier aux civils, « une partie importante de l’empathie qui est au cœur de la compassion». Les robots de même que les drones ne peuvent pas s’identifier aux humains. Par exemple, un robot dans une zone de combat pourrait tirer sur un enfant pointant une arme sur lui. Même s’ils ne sont pas tenus par la loi de faire ainsi, un soldat humain pourrait se souvenir de ses enfants, tenir le feu et chercher une solution davantage humaine, empathique à la situation de tuer l’enfant sans le moindre état d’âme, comme essayer de capturer l’enfant ou avancer dans un sens différent. Ainsi, les militaires qui cherchent généralement à minimiser les pertes civiles trouvent plus difficile d’atteindre cet objectif s’ils s’appuient sur des guerriers robotiques sans émotion[49].

Plusieurs commentateurs se sont inquiétés du manque d’émotion. Appelant à préserver le rôle de l’homme dans les décisions d’utiliser la force létale, un colonel américain qui a travaillé sur le programme US Future Combat Systems a reconnu la valeur de sentiments humains. Selon ce dernier : « Nous serions dépourvus moralement si nous abrogions notre responsabilité de prendre les décisions de vie ou de mort requises sur un champ de bataille en tant que chefs et soldats avec la compassion et la compréhension humaines. »[50]. Krishnan avait écrit que: « One of the greatest restraints for the cruelty in war has always been the natural inhibition of humans not to kill or hurt fellow human beings. The natural inhibition is, in fact, so strong that most people would rather die than kill somebody…. Taking away the inhibition to kill by using robots for the job could weaken the most powerful psychological and ethical restraint in war. War would be inhumanely efficient and would no longer be constrained by the natural urge of soldiers not to kill. »[51].

En bref, le manque d’émotions constitue un frein important au respect des règles du droit international humanitaire (DIH)[52]. Cela est d’autant plus vrai que les émotions humaines permettent aux militaires sur le front d’éprouver de l’empathie pouvant les contraindre de limiter les tueries. Toutefois, le manque d’émotions ne saurait être le seul facteur sous-tendant les lacunes et insuffisances actuelles de l’application du droit international humanitaire (DIH) lors de conflits armés où les nouvelles technologies de guerre telles que les armes autonomes sont utilisées. La problématique de la responsabilité en cas de violations du droit international humanitaire (DIH) par les armes autonomes constitue aussi à l’aggravation des failles du droit international humanitaire (DIH) face aux nouvelles technologies de guerre.

SECTION 2 : LA RESPONSABILITE

Le plus souvent, tout au long de l’histoire, l’organisation de responsabilité pénale, ce sont les subalternes qui combattent et presque jamais leurs supérieurs, qui ont été tenus pour responsables pour leurs actions. Un problème récurrent dans ces cas était que les participants à des actes criminels occupaient souvent des postes avec peu puissance, mais ceux qui ont conçu le système ont pu régulièrement échapper à la responsabilité pénale. Cela a quelque peu changé avec les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’un certain nombre de hauts fonctionnaires ont été poursuivis[53].

Pourtant, même à une époque très récente, ce phénomène persiste. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le fait de tenir les militaires responsables des crimes commis sur le champ de bataille est important. Alors qu’une idée fondamentale de conflit armé est la possibilité de blesser ou de tuer les adversaires, toutefois, les comportements odieux sont proscrits sur la base des principes de réciprocité, de dissuasion et de moralité[54].

L’introduction d’armes autonomes crée au moins deux paradoxes. La premier, ceux qui planifient une opération militaire sont encore plus éloignés de la réalité des hostilités et ont moins d’influence qu’auparavant. Un deuxième paradoxe réside dans la tension entre des niveaux accrus d’autonomie, l’une des caractéristiques d’AWS qui les distingue des systèmes d’armes télécommandés ou automatisés, d’une part, et la difficulté d’attribuer responsabilité de d’autre part. Éloigner davantage les combattants humains de l’espace de combat, non seulement physiquement mais aussi psychologiquement et temporellement, ne fait qu’exacerber le problème alors que les planificateurs militaires insistent sur le fait qu’un humain restera toujours présent dans le commandement[55].

Il est évident que le mode actuel de fonctionnement des véhicules à distance sera remplacé par des mécanismes de contrôle moins directs. Plusieurs modèles prévoient qu’une équipe d’opérateurs ne commandera plus les véhicules de combat individuels, mais plutôt être responsable d’une telle grande force. Cependant, un problème se pose lorsqu’un opérateur n’a pas le temps pour superviser directement une action particulière qu’une arme autonome peut entraîner. Dans de tels cas, la question de la responsabilité pénale est particulièrement aigue. De même, il y a un problème où les actions autonomes conduisent à la commission d’un crime de guerre. Cela ne veut pas dire qu’une arme autonome “deviendra voyou” dans le sens de contrevenir à des instructions spécifiques[56].

En outre, il est possible qu’une arme autonome fonctionne mal, de même, les armes autonomes sont ouvertes à la falsification ou à d’autres interférences. Cependant, il s’agit d’une analyse de ces situations complexes où les déterminations des armes autonomes sont réalisées sur la base du code sous-jacent et aboutissent à des conséquences imprévues. À ce fait, le rapport du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, a correctement déclaré que le conflit armé et le droit international humanitaire (DIH) exigent souvent une procédure judiciaire[57]. Comme mentionné précédemment, il existe des différences entre les armes autonomes d’une part, et les systèmes télécommandés et automatisés d’autre part. En ce qui concerne ces derniers, l’apport humain reste un élément crucial et donc la possibilité d’attribuer des responsabilités tandis que les premiers fonctionnent de manière autonome en se basant sur des systèmes d’auto-sélection et l’auto-détermination, car le principe qui sous-tend l’automatisation est que le fonctionnement de l’appareil concerné est capable d’être précisément prédit en fonction de la programmation et des commandes saisies.

En vertu du droit pénal international, la responsabilité du commandement est fondée sur l’établissement d’une conduite, par un subordonné, qui équivaut à un acte criminel. Mais la responsabilité du commandement ne s’attache qu’à dans des situations où le commandant savait ou aurait dû savoir au sujet du crime, était en mesure de l’empêcher et avait un devoir proportionné de le faire. Le seuil pour les supérieurs civils diffère légèrement en ce qu’il nécessite des connaissances ou la conscience mépris des informations qui « indiquaient clairement que les subordonnés commettent ou sont sur le point de commettre de tels crimes ». Le degré de complexité dans les processus décisionnels d’AWS, une suggestion consiste en des organisations militaires mettant des règles claires et réglementations en place pour régir l’emploi des travailleurs autonomes armes dans des types d’opérations spécifiques.

En l’absence d’une telle réglementation, établir un degré suffisant de connaissances concernant systèmes d’armes autonomes complexes peut rendre difficile ou impossible de justifier l’imposition d’une responsabilité pénale pour l’échec du commandant à prévenir ou à réprimer les violations du DIH.

CONCLUSION

Les nouvelles technologies de guerre sont pour la plupart non interdites. Toutefois, leur usage n’en demeure pas moins limité. En effet, comme nous l’avons évoqué dans notre manuscrit, ces nouvelles technologies de guerre à l’instar d’autres outils de guerre ne font pas l’objet d’encadrement par des instruments juridiques particuliers. Il est tout même possible d’opposer certains principes cardinaux du droit international humanitaire (DIH) à l’utilisation de ces nouvelles technologies de guerre. L’usage de la force militaire doit être toujours proportionnel à l’objectif initialement défini. Ce principe est d’autant plus d’actualité que le recours aux moyens autonomes ou semi-autonomes devient de plus en plus croissant.

D’emblée, certes, à première vue, il est possible de conclure à une inadaptation du droit international humanitaire (DIH) mais l’on constate la survivance et l’applicabilité des principes cardinaux de ce système normatif. Le principe de la proscription de causer des maux superflus, le principe de distinction entre objectifs militaires et objets à caractère civil, le principe de proportionnalité, le principe de la protection de l’environnement, s’avèrent pertinents dans ces nouvelles formes de guerre.

Cependant, l’utilisation des nouvelles technologies de guerre pendant les conflits armés n’est pas à l’abri des critiques. Il s’agit principalement des implications d’ordres éthique, morale et surtout juridique. Ces implications donnent l’idée sur l’ampleur des lacunes et insuffisances qui caractérisent la mise en œuvre du droit international humanitaire (DIH) dans les conflits armés dont les nouvelles technologies de guerre sont partiellement ou totalement usées.

Enfin, la communauté internationale est plus que jamais appelée à penser et à repenser à une réglementation juridique de ces nouvelles capacités d’armement pour combler le vide juridique en la matière, Ainsi pour éradiquer tout usage illégal de ces technologies de pointe, sans négliger la poursuite des missions premières du droit international humanitaire (DIH) présumées dans l’encadrement de la conduite des hostilités et la protection des victimes de conflits armés.

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 (*) Cet article est accepté par le comité scientifique du Centre maroc du droit pour les études et les recherches juridiques

[1]Lieutenant-colonel (retraité), dans une lettre ouverte sur l’appel du personnel militaire à l’interdiction des armes autonomes. Historiquement parlant, un exemple frappant étant lors d’un moment tournant pendant la guerre froide, Au plus fort de la guerre froide, un officier russe a sauvé le monde. Le 26 septembre 1983, le lieutenant Stanislav Petrov a décidé de ne pas accepter que les signaux informatiques l’avertissant d’une attaque imminente des ogives nucléaires américaines soient exacts. Que ce serait-il passé s’il avait appuyé sur le bouton “Je crois” pour entériner la recommandation du système ? Garantir que les systèmes d’armes fonctionnent sous un contrôle humain significatif signifie que les décisions de vie et de mort ne sont pas déléguées à des machines. L’importance de la prise de décision humaine dans un contexte militaire est aussi importante aujourd’hui que pendant la guerre froide.

[2]The conversation, ‘’Comment les philosophes de l’antiquité pensaient la guerre ?’’ , publié le 18 avril 2022, disponible sur [https://theconversation.com/comment-les-philosophes-de-lantiquite-pensaient-la-guerre-178494#:~:text=Pour%20Platon%2C%20la%20guerre%20d%C3%A9coule,sauveuse%20de%20la%20condition%20humaine. ], consulté le 05/05/2022.

[3]Isaac Asimov et Jason A. Shulman, Isaac Asimov’s Book of Science and Nature Quotations, Blue Cliff Editions, Weidenfeld & Nicolson, New York, 1988, p. 281.

[4] Hans Jonas,  Le principe responsabilité : Une éthique pour la civilisation technologique, Édition du Cerf, Paris, 1990, Préface, p. 13.

[5]Absence d’une base juridique internationale appelant à l’interdiction de ces nouvelles technologies de guerre en période de conflit armé. Autrement, ces nouvelles technologies de guerre comme d’autres moyens de guerre ne font pas l’objet d’encadrement par des instruments juridiques particuliers.

[6] La technique juridique consistera à déterminer le contenu du droit par le biais de la méthode d’interprétation des normes de droit positif. Quant à la théorie juridique, elle permet de comprendre l’ordre juridique par l’étude des conceptions du droit. Enfin, la philosophie du droit rend possible l’évaluation de la règle de droit ou de l’ordre juridique par l’étude des conditions et du champ d’application de la norme d’un système par rapport à des nomes ne relevant pas du droit positif.

[7] Jeremy Ramsden, Nanotechnologie : An Introduction (Elsevier 2011), P.2.

[8] Ibid. P.101-103.

[9]Margaret Kosal, ” The Security Implications of Nanotechnology ” (2013) 66 Bulletin of the Atomic Scien- tists 58, P.60.

[10]Voir par exemple Kanesalingam Sinnppoo, Lyndon Arnold et Rajiv Padhye, “Application of Wool in High- Velocity Ballistic Protective Fabrics” (2010) 80 Textile Research Journal 1083.

[11] Jun Wang et Peter J Dortmans, “A Review of Selected Nanotechnology Topics and  their Potential Military Applications“, rapport n° DSTO-TN-0537 (DSTO Systems Sciences Laboratory 2004), P.59.

[12] F. Thomas et N. Hitoshi, ‘’ Nanotechnology and the International Law of Weaponry: Towards International Regulation of Nano-Weapon’’, Journal of Law, Information and Science, Vol. 20, no. 2009/2010, (2009-2010), p. 21-54.

[13] Lucas Drayton Bradley, ‘’Regulating Weaponized Nanotechnology: How the International Criminal Court Offers a Way Forward’’, Georgia Journal of International & Comparative Law, Spring 2013, Vol. 41, no. 3, p723-745, pp. 723-746.

[14] Ibid. P.738.

[15]Voir Martin Campbell-Kelly, WillianAspray, Nathan Ensmenger et Jeffrey R Yost, Computer : A History of the Information Machine” (3e édition, Westview 2013).

[16]Voir Siobhan Gorman, August Cole et YochiDreazen, “Computer Spies Breach Fighter-Jet Project“.Wall Street Journal (21 avril 2009).

[17]Voir Ben Grubb, ” Blueprints  for New ASIO Headquarters “Stolen”, The Age (Melbourne, 27 mai 2013).

[18]Voir ManaRaibee, ” US Central Command’s YouTube, Twitter Accounts Suspended after Hacking by IS Supporters ” New York Times (12 janvier 2015), www.nytimes.com/video/multimedia/1000 00003445205.

[19]Voir Michelle Martin et Erik Kirschbaum, “Pro-Russian Group Claims Cyber Attack on German Government Websites” Reuters (7 janvier 2015), www.reuters.com/article/2015/01/07/us-germany- cyberattack-idUSKBN0KG15320150107.

[20] Mary Ellen O‘Connell, ‘’Cyber Security without Cyber War’’, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 17, no. 2, Summer 2012,

[21] Nicholas Tsagourias and Russell Buchan, ‘’Cyber War and International Law’’, Journal of Conflict & Security Law, Vol. 17, no. 2, 2012, pp. 183-186.

[22] Alexander Bolt, “the Use of Autonomous Weapons and the Role of the Legal Advisor, International Humanitarian Law and the Changing Technology of War’’, (Ed. Dan Saxon), Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 2013, p.124.

[23] Jeffrey S. Thurnher, ‘’Examining Autonomous Weapon Systems from a Law of Armed Conflict Perspective’’, New Technologies and the Law of Armed Conflicts, (Ed. Hitoshi Nasu, Robert McLaughlin), Asser Press, The Hague, The Netherlands, 2014, p. 215.

[24] Usé pendant la 2ème guerre mondiale par les forces armées allemandes.

[25] James M. Keagle et  Baily Ann Cahill, Attack of the Drones, INT’L CON. SC. PAPERS AFASEs 1220, 1226 (2011) P.80.

[26] Ces drones ont été inspirés des MiG soviétiques.

[27]Voir THOMAS M. Mc DONNELL, United States, international law and the struggle against terrorism, 2010, PP. 36-37.

[28] Central Intelligence Agency

[29] CIA ‘Killed Al Qaeda Suspects’ in Yemen, BBC (Nov. 5, 2005), disponible sur [ http://news.bbc.co.

uk/2/hi/2402479.stm ]; consulté le 10/05/22.

[30]Voir RQ-1 Predator MAE UAV, FED’N AM. SCIENTISTS (Nov. 6, 2002), disponible sur [http://www.fas.org/irp/program/collect/predator.htm].

[31] Par exemple, une arme autonome pourrait confondre un journaliste portant une caméra avec un soldat portant une grenade propulsée par fusée.

[32] Suscite un important défi d’ordre juridique pour le DIH quant à sa capacité de limitation des moyens et méthodes de guerre.

[33]  Cette renaissance est due à la révolution scientifique et technologique dans le domaine militaire.

[34] Voir les quatre conventions de Genève du 12 août 1949 ainsi que leurs protocoles additionnels, disponible sur [ https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/icrc_001_0321.pdf ].

[35] Voir les quatre conventions de Genève du 12 août 1949 ainsi que leurs protocoles additionnels, disponible sur [ https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/icrc_001_0321.pdf ].

[36] L’article 53 du PA I stipule que : « Sans préjudice des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et d’autres instruments internationaux pertinents, il est interdit :

  1. a) de commettre tout acte d’hostilité dirigé contre les monuments historiques, les œuvres d’art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples ;
  2. b) d’utiliser ces biens à l’appui de l’effort militaire ;
  3. c) de faire de ces biens l’objet de représailles.».

[37] L’avis consultatif de la Cour internationale de justice sur ‘’ La légalité des armes nucléaires’’ (1966), disponible sur [ http://www.icj-j.org/docket/index.php?p1=3&p2=4 ].

[38] Voir le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dans les affaires Blaskic (chambre d’appel, 2004, para. 109) et Galic (chambre de première instance, 2003, paras. 44 à 50).

[39]Article 57 du (PA I) : « Les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil».

[40] Hayashi N (2010), Requirements of military necessity in International Humanitarian

Law and International Criminal Law. Boston University International Law Review 28, PP. 39–140.

[41] Dorman K (2005), Proportionality and distinction in the International Criminal Tribunal

for the Former Yugoslavia. Australian International Law Journal 12, PP. 83–98.

[42] Ibid.

[43] Dictionnaire pratique du droit humanitaire, Nécessité militaire, disponible sur [ https://dictionnaire-droit-humanitaire.org/content/article/2/necessite militaire/#:~:text=L’usage%20de%20la%20force,limites%20du%20principe%20de%20proportionnalit%C3%A9. ], consulté le 20/05/2022.

[44] Protocole Additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (CAI) [ci-après dénommée au Protocole Additionnel I]. Voir le commentaire de la CDI sur les articles sur la responsabilité de l’Etat, article 25 (nécessité), note de bas de page 435, reproduite dans Crawford, 2002, p. 186.

[45] Art. 52 (2) du protocole additionnel I : « Il est interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation, en vue d’en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif dont on s’inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison.».

[46] Human Rights Watch (2012), Losing humanity – The case against killer robots, disponible sur [ https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/arms1112_ForUpload.pdf], P. 33, consulté le 21/05/2022.

[47] Ibid. p. 37.

[48] Ibid. 38.

[49] Ibid.

[50]  Sharkey, “Killing Made Easy,” in Lin, Abney, and Bekey, eds., Robot Ethics, p. 116.

[51] Krishnan, Killer Robots, p. 130.

[52] En matière de conduite des hostilités et de protection des personnes non combattantes ainsi que les biens de caractère civil.

[53] W. Hays Parks, ‘’Air War and the Law of Wa’’r, 32 A.F. L. REV. 1, P. 174.

[54]Voir Henry M. Hart, Jr., ‘’The aims of the criminal law’’, Law & Contemp. Probs. 401 (1958).

[55] M.L. Cummings, Creating Moral Buffers in Weapon Control Interface Design, IEEE TECH. & SOC’Y MAG., Fall 2004, PP. 28 – 29.

[56]  Dans le cas échéant, son utilisation serait illégale en vertu des règles du droit international humanitaire.

[57]Heyns, Rapporteur spécial.

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