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La procédure du traitement judiciaire des entreprises en difficulté

11 أكتوبر 2020 - 9:45 م مقالات , مقالات بالفرنسية
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Khadija MHAMDI ALAOUI, Master en droit économique et commerce international, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales -Université Abdelmalek Essaâdi-Tanger

     Avant toutes choses on ne peut pas entamer la lecture de la procédure des entreprises en difficulté sans mettre l’accent sur l’historique de son évolution dans le droit marocain qui a connu le jour avant le protectorat ; pendant cette période, l’ordre juridique marocain connaissait à l’instar des droits occidentaux, la notion de la faillite. Cette doctrine était gérée par le droit musulman, en effet toute personne dont l’actif ne parvient pas à couvrir ses engagements est reconnue par le Qadi comme l’état de déconfiture. Ce dernier a la mission de gérer et de liquider son patrimoine.

     Puis l’évolution pendant le protectorat était marquée par le dahir du 12 Août 1913 qui marque l’introduction au Maroc du droit de la faillite, largement inspiré par le droit français qui organisait la faillite selon deux procédures : la faillite proprement dite et la procédure de la liquidation judiciaire. Ce droit traduit une méfiance vis – à – vis de l’entrepreneur faillit, considéré comme malhonnête.

     Ensuite ; la dernière phase est celle d’adoption du nouveau code de commerce qui était marquée par la Loi n°15-95 du 8 novembre 1995 promulguée par le dahir du 1 aout 1996, ce nouveau code fait rentrer le droit de la difficulté d’entreprise dans une nouvelle sphère, en passant progressivement de l’image d’une entreprise en faillite délinquante à l’image d’une entreprise victime d’un contexte économique. C’est à dire ; c’est un droit d’affrontement entre trois intérêts contradictoires, mais tout aussi légitimes (intérêts des salariés, des créanciers et de l’entreprise). Il appartient à la loi de forger les solutions légales permettant d’arriver à un compromis équilibré entre les différents protagonistes.

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      Dans ce sillage l’article 545 alinéa 5 du livre V stipule : « le débiteur, personne physique ou morale, est en droit de demander au tribunal l’ouverture de l’une des procédures de prévention, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les conditions prévues par le présent livre. »,  ce qu’il fait que l’entrepreneur en difficulté peut apporter à ces problèmes, qu’ils soient conjoncturels ou structurels, une réponse judiciaire sous l’égide du Tribunal qui permet de protéger l’entreprise et son dirigeant afin de trouver des solutions en vue de sa continuation ou de sa cession, ou si aucun redressement n’est possible, de sa liquidation judiciaire. En effet ; trois types de procédures existent :

         1/ la procédure de sauvegarde.

         2/ le redressement judiciaire.

        3/ la liquidation judiciaire.

     Ces procédures sont ouvertes à toutes entreprises commerciales, artisanales, agricoles, libérales, micro-entrepreneurs et aux associations.

      Le critère déterminant pour l’ouverture de l’une ou l’autre de ces procédures est l’existence ou non, d’un état de cessation des paiements. Cette dernière se définit comme l’impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. C’est d’ailleurs cette position qui a été adopté par la cour d’appel de Casablanca dans un arrêt du 29septembre 2000.

     En d’autres termes, l’entreprise est en état de cessation des paiements si elle ne peut, avec ses disponibilités financières immédiates, payer l’ensemble de ses créances échues et dues.

S’il n’y a pas d’état de cessation des paiements, mais l’existence de difficultés qui peuvent conduire le chef d’entreprise à solliciter du Tribunal l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.   Pour but, de la mise en place d’un plan de sauvegarde d’une durée maximale de dix ans qui permet à l’entreprise de continuer son activité en procédant sa réorganisation, de maintenir l’emploi et d’apurer ses dettes.

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    Le tribunal ouvre la procédure pour une première période d’observation de six mois, renouvelable exceptionnellement deux fois. Cette période doit permettre l’élaboration d’un plan de sauvegarde avec l’aide d’un administrateur judiciaire. Au moment où le dirigeant reste le maître de son entreprise et ne peut voir ses cautions personnelles appelées, pendant toute la durée du plan.

    La procédure de sauvegarde bénéficie de l’image d’une procédure choisie et non subie, donc plus positive pour les tiers et pour le dirigeant qui bénéficie d’une procédure moins contraignante que le redressement judiciaire. Si l’entreprise est en état de cessation des paiements, le dirigeant a deux solutions :

          1/ s’il y a un espoir de redressement de l’activité, là on suivrait la procédure de redressement judiciaire.

         2/ si l’activité est définitivement opérée, alors on a l’obligation de procéder à la liquidation judiciaire.

     En toute hypothèse, la déclaration de cessation des paiements doit être faite auprès du Tribunal dans les 45 jours de la cessation des paiements à défaut de quoi, le dirigeant s’expose à des sanctions.

     Le redressement judiciaire suit un régime similaire à la procédure de sauvegarde mais avec un contrôle plus important de la part du Tribunal et de l’administrateur judiciaire. Dans une telle conjoncture l’entreprise peut se faire, soit à travers d’un plan de continuation, soit par la cession des actifs de l’entreprise dans le cadre d’un plan de cession.

     Finalement si le redressement de l’entreprise est impossible, le Tribunal convertira la procédure en liquidation judiciaire. Cette dernière met un terme à l’activité et permet la cession des actifs de l’entreprise pour désintéresser les créanciers. Cette procédure est réalisée sous l’égide d’un liquidateur judiciaire désigné par le Tribunal.

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    En conclusion, l’ouverture des procédures du traitement des difficultés de l’entreprise obéissent à des conditions de fond et de forme qui se rapportent à la qualité de débiteur, à la cessation de paiement, aussi à la saisine au tribunal, la chose qui nous pousse à poser la question suivante :

_ Quels sont les paramètres sur lesquels on peut se baser pour la réalisation d’un traitement qui est à la fois souple et adéquat aux dites conditions, en faisant face à la complexité organisationnelle du système administratif, la lourdeur de la non-transparence et de la non- communication des circuits procéduraux applicables en la matière.


Sources :

  • Code de commerce / et ses textes d’application (B.O. n° 5480 du 7/12/2006)
  • Dahir n°1/18/26 du 19 avril 2018 portant promulgation de la loi n°73-17 abrogeant et remplaçant le livre Vde la loi n°15- 95 formant code de commerce concernant les entreprises en difficulté.

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